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TJ 93008, 13 mai 2025, RG 24/11083


Vérifier : TJ 93008, 13 mai 2025, RG 24/11083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/11083
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9af5418c246fd6a405c

Texte de la décision

7,008 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/11083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JB5

Minute :

Syndic. de copro. IMM [Adresse 4] [Localité 10] REP LE CABINET BONUS PATER FAMILIAS
Représentant : Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

Monsieur [P] [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Florian CANDAN

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [P] [I]

Le

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025 et prorogé en date du 13 Mai 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat de copropriétaires IMM [Adresse 4] [Localité 10] REP LE CABINET BONUS PATER FAMILIAS
[Adresse 8]
[Localité 7]
non copmparant représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
- La somme de 6.249,81 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 1er juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,
- La somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 17 mars 2025.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la baisse, à la somme de 4.265,08 euros au titre des charges de copropriété, 1er trimestre 2025 inclus.

Monsieur [P] [I], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de Monsieur [P] [I]

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [P] [I] est propriétaire du lot n° 78 représentant 11/989e,
- Les appels de fonds,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
- Le contrat de syndic,
- Le décompte de la créance

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [I] demeurait redevable, à la date de l’audience, 1er trimestre 2025 inclus, de la somme de 4.265,08 euros.

Monsieur [P] [I], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 4.265,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de l’assignation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.

La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [P] [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [P] [I] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 4.265,08 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire

Le juge des contentieux de la protection Le greffier

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