TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/01714
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01714 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2V44
Minute : 25/00542
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
La société WAKAM, en qualité de caution
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [X] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [X] [J]
Le
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, adjointe faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.S.U. LES BELLES ANNEES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
La société WAKAM, en qualité de caution
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5] / FRANCE
non comparante ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 16 février 2024, la SAS LES BELLES ANNEES a donné à bail à Monsieur [X] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suivant acte sous signature privée en date du 21 février 2024, la SA WAKAM s’est portée caution du locataire dans la limite de 36.000 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la SAS LES BELLES ANNEES et la SA WAKAM ont fait assigner Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, et ordonner l’expulsion du locataire en la forme ordinaire,
- Condamner le défendeur à verser la somme de 947,70 euros à la SAS LES BELLES ANNEES et 1.396 euros à la SA WAKAM subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant, outre une indemnité mensuelle d’occupation,
- Condamner le défendeur à verser à la SA WAKAM la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette date, la SAS LES BELLES ANNEES et la SA WAKAM, représentées par leur conseil, indiquent que le locataire a quitté les lieux, se désistent de leur demande de résiliation et d’expulsion, et maintiennent leur demande en paiement, actualisée à hauteur de 1.396 euros pour la SA WAKAM et 1.306,24 euros pour la SAS LES BELLES ANNEES.
Monsieur [X] [J], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
En l’espèce, les demandeurs produisent le contrat de location, l’acte de cautionnement, les quittances subrogatoires afférentes aux loyers réglés par la caution au nom du locataire, ainsi qu’un décompte. Ils rapportent ainsi la preuve de l’existence de leur créance.
Monsieur [X] [J] ne comparaît pas et ne produit pas la preuve d’un paiement libératoire.
Dès lors, il sera condamné à verser la somme de 1.396 euros à la SA WAKAM et 1.306,24 euros à la SAS LES BELLES ANNEES.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [J], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser à la SA WAKAM la somme de 1.396 euros,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser à la SAS LES BELLES ANNEES la somme de 1.306,24 euros,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier
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