Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 93008, 7 août 2025, RG 25/00244


Vérifier : TJ 93008, 7 août 2025, RG 25/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
25/00244
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
6894e9b05418c246fd6a407d

Texte de la décision

3,635 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 25/00244 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PAZ

Minute : 25/01360


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 07 Août 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10] (TOGO)
[Adresse 5]
[Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 160

Et

Madame [N] [L] [F]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (TOGO)
[Adresse 6]
[Localité 9]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 03 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Août 2025.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 26 décembre 2023,

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10] (Togo) ;

et de

Madame [N], [L] [F], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (Togo) ;

Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 10] (Togo) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REJETTE la demande visant à fixer les effets du divorce concernant les biens au 28 octobre 2023 ;

FIXE au 26 décembre 2023 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [X] à condamner Madame [N], [L] [F] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Madame [J] [U] Madame [C] [R]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.