Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 13 mai 2025, RG 25/01208


Vérifier : TJ 93008, 13 mai 2025, RG 25/01208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/01208
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9b65418c246fd6a418f

Texte de la décision

9,567 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/01208 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T72

Minute : 25/00525

S.D.C. IMMOBILIER LE CLOS ST QUENTIN [Localité 8] PRIS EN SON SYNDIC SAS ATRIUM GESTION
Représentant : Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499

C/

Monsieur [X] [H] [F]
Madame [G] [Y] [E] épouse [F]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [X] [H] [F]
Madame [G] [Y] [E] épouse [F]

Le

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025 et prorogé en date du 13 Mai 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;  

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. IMMOBILIER LE CLOS ST QUENTIN [Localité 8] PRIS EN SON SYNDIC SAS ATRIUM GESTION
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant ni représenté

Madame [G] [Y] [E] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS SAINT QUENTIN situé [Adresse 5] à [Localité 8] a fait assigner Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
- La somme de 1.434,56 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 2 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus,
- La somme de 1.086 euros au titre des frais de recouvrement,
- La somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS SAINT QUENTIN situé [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F]

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS SAINT QUENTIN situé [Adresse 5] à [Localité 8] verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F] sont propriétaires du lot n° 153 représentant 155/269.991e,
- Les appels de fonds,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
- Le contrat de syndic,
- Le règlement de copropriété mentionnant une clause de solidarité,
- Le décompte de la créance

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F] demeuraient redevables, à la date de l'assignation, 1er trimestre 2025 inclus, de la somme de 1.434,56 euros.

Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester leur dette, seront solidairement condamnés à verser la somme de 1.434,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de l’assignation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les frais de suivi de procédure

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.

Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS SAINT QUENTIN situé [Adresse 5] à [Localité 8] ne justifie que d’une constitution d’hypothèque, dont le coût est de 204 euros, et d’une mise en demeure par courrier recommandé d’un montant de 5,50 euros.

Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F] seront donc condamnés à verser la somme de 209,50 euros au titre des frais.

Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS SAINT QUENTIN situé [Adresse 5] à [Localité 8] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.

La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS SAINT QUENTIN situé [Adresse 5] à [Localité 8] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS SAINT QUENTIN situé [Adresse 5] à [Localité 8] la somme de 1.434,56 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS SAINT QUENTIN situé [Adresse 5] à [Localité 8] la somme de 209,50 euros au titre des frais,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS SAINT QUENTIN situé [Adresse 5] à [Localité 8] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [H] [F] et Madame [G] [Y] [E] épouse [F] aux dépens,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Le greffier Le juge du tribunal de proximité

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.