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TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/01186


Vérifier : TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/01186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
25/01186
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9ba5418c246fd6a4249

Texte de la décision

12,747 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/01186 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T4X

Minute : 25/00540

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342

C/

Monsieur [F] [I]
Madame [G] née [H] [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Me Olivier BOHBOT

Copie certifiée conforme délivrée à :

Madame [G] née [H] [I]

Monsieur [F] [I]

Le

JUGEMENT DU 19 Mai 2025

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant ni représenté

Madame [G] née [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de compte en date du 15 novembre 2013 et avenant en date du 5 juillet 2019, la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I] l’ouverture d’un compte de dépôt en ses livres.

Suivant offre préalable acceptée le 26 janvier 2021, la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 12.000 euros, remboursable suivant 60 échéances, au TAEG de 2,55% l’an.

Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 23 novembre 2023, la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a mis en demeure Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I] de lui rembourser la somme de 2.558,07 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a fait assigner Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- Dire la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie recevable en sa demande,
- Constater la déchéance du terme,
- En conséquence, condamner Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I] à lui verser la somme de 8.410,91 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel, outre 566,62 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêt au taux légal,
- Condamner Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.

A cette date, la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I], régulièrement cités suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie sera dite recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 23 novembre 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.

En outre, la clause de déchéance du terme présente au contrat ne présente pas de caractère abusif.

En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.

Sur le respect de ses obligations par le prêteur

Sur le contrat de crédit

Aux termes de l’article R312-10 nouveau (R311-5 ancien) du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28 nouveau (L311-18 ancien), le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

Le corps huit fait référence au point DIDOT et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.

En l’espèce, le prêteur verse aux débats une copie de mauvaise qualité du contrat de crédit, qui ne permet pas de vérifier que le corps huit est respecté, et ce, alors que pèse sur elle la charge de la preuve du respect de ses obligations.

En conséquence, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur le compte de dépôt

L’article L.312-93 du Code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement bancaire significatif qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose dans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.

L’article L.341-9 du même Code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir proposé un autre type d’opération de crédit au défendeur.

Elle sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement bancaire.

Sur la demande en paiement

Sur la demande formée au titre du contrat de crédit

En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, arrêtée au 5 mai 2023, date du dernier événement comptable au décompte, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :

- Financements : 12.000 euros

- Sous déduction des versements : 6.001,65 euros

Soit une somme de 5.998,35 euros au paiement de laquelle Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 2.558,07 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.

Sur la demande formée au titre du compte de dépôt

En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul dépassement bancaire, après déduction de tous les intérêts et frais perçus au titre de ce dépassement depuis le dernier solde créditeur.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le dépassement bancaire s’élève à 566,62 euros, et que les frais et intérêts ont fait l’objet de rétrocessions commerciales.
Les débiteurs seront solidairement tenus à verser cette somme à la banque, avec intérêt au taux légal non majoré à compter de l’assignation.

Sur les autres demandes

Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie recevable en ses demandes,

CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 26 janvier 2021 entre la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie et Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I],

DIT la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I] à verser à la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 5.998,35 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 2.558,07 euros, et à compter du 2 janvier 2025 pour le surplus,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I] à verser à la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 566,62 euros au titre du dépassement bancaire, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 2 janvier 2025,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [G] [H] épouse [I] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

+Le juge des contentieux de la protection Le greffier

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