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TJ 93008, 12 juin 2025, RG 24/04712


Vérifier : TJ 93008, 12 juin 2025, RG 24/04712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/04712
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9bc5418c246fd6a42c2

Texte de la décision

7,299 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/04712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLPA

Minute : 25/00649

Madame [C] [A] [D] épouse [K]

C/

Monsieur [B] [J]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Madame [C] [A] [D] épouse [K]

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [B] [J]

Le

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Juin 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [C] [A] [D] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 16 septembre 2021, Madame [C] [D] épouse [K] a donné à bail à Monsieur [E] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Suivant engagement de cautionnement en date du 15 septembre 2021, Monsieur [B] [J] s’est porté caution des engagements pris par Monsieur [E] [G] au titre du contrat de location susvisé.
Par jugement en date du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a :
Déclaré irrecevables les demandes de résiliation et d’expulsion,Condamné Monsieur [E] [G] à verser à Madame [C] [D] épouse [K] la somme de 5.845,69 euros au titre de sa dette locative, Condamné Monsieur [E] [G] aux dépens.Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Madame [C] [D] épouse [K] a fait dresser un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Madame [C] [D] épouse [K] a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 10.669,60 euros frais de procédure incluse, en ce inclus 9.679,17 euros en principal,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, puis le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour signification au défendeur des pièces communiquées au tribunal en cours de délibéré par la demanderesse au soutien de ses demandes. L’affaire a ensuite été rappelée à l’audience du 3 octobre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre à la demanderesse de signifier au défendeur les pièces produites au soutien de ses prétentions. L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025.
A cette date, Madame [C] [D] épouse [K] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [J], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 7a) de la loi n°89-482 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, la demanderesse produit le contrat de location, l’acte de cautionnement signé par le défendeur et un décompte locatif établissant la dette locative à hauteur de 9.679,17 euros.
Ce décompte comprend toutefois des frais à hauteur de 1.790,32 euros (1.016,86 euros d’honoraires de location en date du 23 septembre 2021 et 773,46 euros de frais d’huissier en date du 1er mars 2024).
Il ressort de ces éléments que la demanderesse rapporte la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution, pour un montant de 7.888,85 euros.
Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester l’existence ou le montant de sa dette. Il n’apporte pas davantage la preuve de s’être libéré de cette obligation.
Monsieur [B] [J] sera condamné à verser la somme de 7.885,85 euros à Madame [C] [D] épouse [K].
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [J], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [C] [D] épouse [K] a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à Madame [C] [D] épouse [K] la somme de 7.885,85 euros,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à Madame [C] [D] épouse [K] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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