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TJ 93008, 19 mai 2025, RG 24/09075


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Date
19/05/2025
Numéro
24/09075
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9bd5418c246fd6a42f3

Texte de la décision

6,826 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/09075 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ADF

Minute :

Association AURORE
Représentant : Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

Madame [E] [X]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Maître Soria LATRECHE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET

Le

JUGEMENT DU 19 Mai 2025

Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ greffier ;

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Association AURORE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, représentéepar Maître Soria LATRECHE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du06 Novembre 2024, n° C-93008-2024-013489

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 1er février 2016, l’association AURORE a donné à bail à Madame [E] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4],à [Localité 11].
Suivant avenant en date du 15 juillet 2020, à effet au 22 juillet 2020, le bailleur a donné à bail à la locataire un appartement situé [Adresse 7], 3e étage.
Ces conventions d’occupation précaires conclues dans le cadre du dispositif SOLIBAIL stipules qu’elles sont exclues du champ d’application de la loi n°89-462du 6 juillet 1989.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, l’association AURORE a fait signifier à Madame [E] [X] un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 16.468,80 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 août 2024, l’association AURORE a fait assigner Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
- Ordonner l’expulsion de la locataire en la forme ordinaire,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 16.781,74 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 666,80 euros,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 31 mars 2025.
A cette date, l’association AURORE, représentée par son conseil, indique que la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a ordonné l’effacement des dettes de la défenderesse. Elle actualise sa demande en paiement à hauteur de 258,40 euros au 27 mars 2025, terme de février 2025 inclus, et précise maintenir pour le reste les termes de son assignation, la demande de résiliation étant motivée par les manquements répétés de la locataire à ses obligations.
Madame [E] [X], représentée par son conseil, sollicite le débouté des demandes formées par le bailleur. Elle indique qu’il n’existe plus de dette locative, et qu’il n’est pas fait preuve des manquements répétés allégués.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil que la résolution peut être demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave par une partie à ses obligations contractuelles. Le juge apprécie la gravité du manquement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la locataire n’a pas réglé la redevance appelée pendant une longue période. Le manquement est caractérisé.
Toutefois, il ressort de l’historique de compte produit que la locataire a effectué des versements réguliers depuis le mois de février 2023 qui, s’ils n’ont pas permis de régler l’intégralité des redevances appelées, témoignent de sa bonne foi. En outre, l’effacement de sa dette locative a conduit à une dette locative constituée uniquement d’une partie de la dernière redevance appelée.
Dès lors, le manquement allégué ne saurait être considéré comme suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de location.

La demande principale sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, l’association AURORE produit une convention d’occupation, ainsi qu’un historique de compte établissant la dette à hauteur de 258,40 euros.
Toutefois, l’historique de compte porte trace de montants portés au débit de la locataire et non justifiés par les pièces produites, distincts des seuls appels de la redevance courante. Ainsi des sommes de 1.029,52 euros portées à son débit au titre de la redevance de mars 2023, ou de 12.614,09 euros portés à son débit au titre de la redevance de janvier 2021.
L’association AURORE échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence de son obligation, en ne donnant aucune explication ni aucun moyen de preuve au soutien de ces sommes.
Dès lors, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’association AURORE, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de résiliation et d’expulsion,
REJETTE les demandes en paiement,
CONDAMNE l’association AURORE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier

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