TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/00926
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00926 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SVO
Minute : 25/00558
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [Z] [P] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [P] [W]
Le
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
né le 05 Août 1963 à ALGERIE (99)
non comparant ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal non daté, la SA LOGIREP a donné en location à Monsieur [Z] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, le bailleur a fait signifier au locataire une sommation d’avoir à justifier de l’assurance du bien loué.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er août 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer portant sur la somme en principal de 861,57 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SA LOGIREP a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 8] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire,
- Condamner le défendeur à verser la somme de 897,88 euros au titre des loyers et charges, outre éventuelle actualisation à l’audience,
- Condamner le défendeur à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette date, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 1.662,70 euros au 24 mars 2025, terme de février 2025 inclus.
Monsieur [Z] [W], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation
Il sera constaté à titre liminaire que le bailleur rapporte la preuve de l’existence du bail verbal par la production des documents usuels en matière de baux d’habitation, d’un décompte portant trace de paiements volontaires effectués par le preneur, et de la signification d’actes de commissaire de justice à l’adresse alléguée.
Il ressort des articles 1217 et suivants du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave par une partie de ses obligations.
L’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier chaque année à la demande du bailleur.
En l’espèce, le bailleur justifie d’une sommation de produire l’attestation d’assurance du bien loué.
Le locataire ne comparaît pas et ne rapporte pas la preuve de s’être acquitté de son obligation, une telle preuve lui incombant conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Cette inexécution est suffisamment grave en ce qu’elle met en péril l’équilibre économique du contrat, ainsi que la sûreté de l’ensemble d’habitation au sein duquel l’appartement loué est situé.
La résolution judiciaire du contrat sera prononcée.
L’expulsion du locataire sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte indiquant que la dette locative s’élève à 1.662,70 euros au 24 mars 2025, terme de février 2025 inclus. Ce décompte comprend toutefois des frais à hauteur de 279,18 euros.
Le défendeur sera condamné à verser la somme de 1.383,52 euros à la demanderesse.
Il sera en outre tenu au paiement d’une indemnité d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, à compter du mois de mars 2025, premier terme non inclus dans le décompte, jusqu’à parfaite libération des lieux ; cette indemnité mensuelle sera d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, puisqu’elle vise à indemniser le bailleur du préjudice subi du fait de l’absence de possibilité de louer le bien illicitement occupé.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [W], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du bail verbal liant la SA LOGIREP et Monsieur [Z] [W], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8],
ORDONNE à Monsieur [Z] [W] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SA LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix, et à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aucune expulsion ne saurait être diligentée entre le 1er novembre et le 31 mars,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à la SA LOGIREP la somme de 1.383,52 euros au titre de sa dette locative au 24 mars 2025, terme de février 2025 inclus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à la SA LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier
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