TJ 93008, 13 mai 2025, RG 24/12267
Vérifier : TJ 93008, 13 mai 2025, RG 24/12267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/12267 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N6J
Minute :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 7], [Adresse 6] PRIS EN SON SYNDIC FONCIA CHADEFAUX LECOQ
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [H] [N]
Madame [Z] née [G] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [N]
Madame [Z] née [G] [N]
Le
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025 et prorogé en date du 13 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 7], [Adresse 6] PRIS EN SON SYNDIC FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant ni représenté
Madame [Z] née [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 10] a fait assigner Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [N] née [G] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- La somme de 3.477,21 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 30 octobre 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 12 février 2024 pour le surplus,
- La somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette de charges proprement dite a été réglée. Il se désiste de sa demande à ce titre et maintient le surplus des termes de son assignation.
Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [N] née [G], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [N] née [G]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 10] ne justifie que de deux mises en demeure par courrier recommandé, dont le coût unitaire est de 5,50 euros, et d’une sommation de payer les charges de copropriété dont le coût est de 162,30 euros.
Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [N] née [G] seront donc condamnés à verser la somme de 173,30 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 10] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [N] née [G], qui perdent le procès et n’ont réglé leur dette en principal que postérieurement à la délivrance de l’assignation, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 10] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [N] née [G] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [N] née [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 10] la somme de 173,30 euros au titre des frais,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [N] née [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 10] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [Z] [N] née [G] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.