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TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/01192


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Date
19/05/2025
Numéro
25/01192
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9c15418c246fd6a439f

Texte de la décision

5,708 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/01192 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T5G

Minute : 25/00537

S.C.I. LES MOUSQUETAIRES
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

C/

Madame [N] [H]
Monsieur [K] [E]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

Madame [N] [H]

Monsieur [K] [E]

Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN

Le

JUGEMENT DU 19 Mai 2025

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. LES MOUSQUETAIRES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [N] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante ni représentée

Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant ni représenté-

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 1er août 2019, la SCI LES MOUSQUETAIRES a donné à bail à Monsieur [K] [E] et Madame [N] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Adresse 7], à [Localité 9].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SCI LES MOUSQUETAIRES a fait assigner Monsieur [K] [E] et Madame [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Prononcer la résiliation du contrat de location en raison de la dette locative des preneurs,
- Ordonner l’expulsion des locataires sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 20.570 euros au titre de leur dette locative, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir,
- Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette date, la SCI LES MOUSQUETAIRES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [E] et Madame [N] [H], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 II. de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L’article 24 IV. de la même loi dispose que le II. susvisé est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, la SCI LES MOUSQUETAIRES ne justifie pas d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ni d’un signalement de la situation d’impayé aux organismes payeurs des aides au logement. Elle ne justifie pas davantage être constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, l’extrait KBis produit par la demanderesse présentant des noms d’associés et de gérant différents les uns des autres.
Dès lors, l’irrecevabilité des demandes sera constatée.
Il sera précisé à toutes fins utiles que cette irrecevabilité ne statue pas sur le fond de l’affaire, et qu’il est loisible à la SCI LES MOUSQUETAIRES d’introduire une nouvelle procédure en justifiant d’avoir rempli les conditions de recevabilité de sa demande conformément aux textes susvisés.
La SCI LES MOUSQUETAIRES conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI LES MOUSQUETAIRES,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI LES MOUSQUETAIRES,
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Le juge des contentieux de la protection Le greffier

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