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TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/06275


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Date
15/07/2025
Numéro
25/06275
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9c15418c246fd6a43b7

Texte de la décision

6,566 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/06275 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IUT

Minute : 25/858

Madame [F] née [N] [L]
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655

C/

Monsieur [M] [B]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Hervé ITTA

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [M] [B]

Le

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2025;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [F] [L] née [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 27 décembre 2018, Madame [F] [N] épouse [L] a donné à bail à Monsieur [M] [B] un appartement et une cave situés [Adresse 5] à [Localité 6].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un congé pour vente à effet au 26 décembre 2024, proposant au locataire l’acquisition du bien loué pour le prix de 180.000 euros net vendeur.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Madame [F] [N] épouse [L] a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la validité du bail, ordonner l’expulsion du défendeur,Condamner le défendeur à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du 27 décembre 2024,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, Madame [F] [N] épouse [L], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [B], cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande en expulsion
Il sera constaté que le congé délivré le 24 juin 2024 est conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en ce qu’il respecte le délai de préavis, a été signifié par exploit extra-judiciaire et propose au locataire l’achat du bien loué.
Dès lors, le défendeur est sans titre d’occupation depuis le 27 décembre 2024.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur les demandes en paiement
Le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, due au visa de l’article 1240 du code civil, à compter de la fin de son titre d’occupation, soit à compter de la date du 27 décembre 2024.

Cette indemnité, visant à indemniser le préjudice résultant de l’occupation illicite du local d’habitation, sera d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location.
La demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, la demanderesse ne rapportant pas la preuve d’un préjudice réparable distinct de celui résultant de l’occupation illicite des locaux, ce dernier étant déjà réparé par l’octroi de l’indemnité d’occupation susvisée.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [B], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [F] [N] épouse [L] a nécessairement exposé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [M] [B] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé,
ORDONNE à Monsieur [M] [B] de libérer le logement et la cave situés [Adresse 5] à [Localité 6], et restituer les clés, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Madame [F] [N] épouse [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser à Madame [F] [N] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser à Madame [F] [N] épouse [L] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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