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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 7 août 2025, RG 25/02535


Vérifier : TJ 33063, 7 août 2025, RG 25/02535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
25/02535
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6894eadc5418c246fd6a4970

Texte de la décision

1,360 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/02535 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WLO

ORDONNANCE DU 07 Août 2025

Rendue par Bérengère LARNAUDIE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, ,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] enregistrée au greffe le 1er août 2025, concernant :

Mme [G] [J]
née le 30 Avril 1949 à [Localité 1] (GIRONDE)

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 05 août 2025 émanant du Directeur du Centre Hospitalier DE [Localité 2] que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 5 août 2025 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [G] [J], à M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], à [Adresse 3] [K], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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