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TJ 13055, 5 juin 2025, RG 22/02288


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2025, RG 22/02288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
22/02288
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6894ef935418c246fd6a5f71

Texte de la décision

7,403 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 25/02198 du 5 Juin 2025

Numéro de recours : N° RG 22/02288 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M67

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
né le 18 Novembre 1964 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de Marseille

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mai 2022, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [N] [X] une décision aux termes de laquelle elle l’informait qu’après examen de sa situation, le Médecin conseil – le docteur [E] [M] – avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 8 avril 2022.

Monsieur [N] [X] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône qui, à l’issue de sa séance du 5 août 2022, a confirmé que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés au-delà du 8 avril 2022.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 5 septembre 2022, Monsieur [N] [X] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, afin de reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 8 avril 2022.

Suivant jugement avant-dire droit en date du 18 juin 2024, le Pôle social a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [P] [D], afin de dire si à la date du 8 avril 2022 l’état de santé de Monsieur [N] [X] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, à quelle date l’état de santé de Monsieur [N] [X] lui permettait de reprendre une telle activité.

Le docteur [P] [D] a établi son rapport le 1er octobre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.

Monsieur [N] [X] comparaît en personne. Il demande au Tribunal d’écarter le rapport de consultation du docteur [P] [D] et de juger que l’arrêt de travail du 8 avril 2022 était médicalement justifié.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [X] rappelle que l’arrêt maladie daté du 8 avril 2022 vise une pathologie différente ( syndrome anxio-dépressif ) de celle pour laquelle il était en arrêt depuis le 8 octobre 2021 ( douleurs abdominales post sigmoïdite ) , et que le docteur [C] [U] a coché la case « prolongation » par erreur.
Il estime que le docteur [P] [D] n’a pas pris ses souffrances psychologiques en considération, et qu’il justifie de troubles sévères perdurant à ce jour.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de débouter Monsieur [N] [X] de l’intégralité de ses prétentions.

Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir que l’avis d’arrêt de travail du 8 avril 2022 est un arrêt de prolongation, et non un arrêt initial.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la capacité de Monsieur [N] [X] à reprendre une activité quelconque au 8 avril 2022

Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

****

A titre liminaire, il est rappelé que Monsieur [N] [X] a fait l’objet d’un premier arrêt de travail du 8 octobre 2021 au 31 mars 2022 au titre de douleurs abdominales post sigmoïdite, puis d’un second arrêt de travail à compter du 8 avril 2022, établi par un médecin psychiatre au titre d’un syndrome anxio-dépressif.

Il est manifeste que ces deux arrêts de travail sont indépendants l’un de l’autre, et que c’est par erreur que le médecin psychiatre – le docteur [C] [U] – a coché la case « prolongation » sur l’avis d’arrêt de travail du 8 avril 2022.

La capacité de Monsieur [N] [X] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 8 avril 2022 doit donc être exclusivement appréciée au regard de la pathologie ayant justifié l’arrêt litigieux, c’est-à-dire le syndrome anxio-dépressif.

A cet égard, le docteur [P] [D] a relevé, lors de sa consultation clinique, que :
« Examen médical : bon état général
Persistance d’un syndrome dépressif mineur et troubles du sommeil.
Dégout de tout.
Hypernervosité.
Peu d’activité, « bricole peu » .
Pas de signes d’insuffisance cardiaque.
Pas de douleurs abdominales ni de trouble du transit.
Traitement au 08/04/2022 prescrit par le Dr [U], psychiatre : Stilnox. »

Elle a conclu que :
« Importante polypathologie stabilisée chez un assuré âgé de 59 ans en bon état général.
Persistance de trouble du sommeil traité par Stilnox à la date impartie.
L’état de santé de M. [N] [X] à la date du 8 avril 2022 lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, les pathologies présentes étant stabilisées sans critère de gravité » .

Monsieur [N] [X] estime que le docteur [P] [D] n’a pas pris la mesure de ses troubles psychiques.

Il produit deux prescriptions médicamenteuses en date des 6 janvier et 3 février 2023 et un certificat médical du docteur [C] [U] du 29 septembre 2023.

Ces pièces sont toutefois postérieures au 8 avril 2022, date à laquelle la capacité de Monsieur [N] [X] à reprendre une activité professionnelle quelconque doit être appréciée.

Monsieur [N] [X] ne produit aucune pièce contemporaine de la date du 8 avril 2022, et échoue donc à remettre en cause la position de la Caisse et de l’expert.

Il sera par conséquent débouté de ses demandes.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes,

RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Notifié le :

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