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TJ 78646, 25 juill. 2025, RG 25/00005


Vérifier : TJ 78646, 25 juill. 2025, RG 25/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
25/00005
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6894f43d5418c246fd6a741d

Texte de la décision

7,998 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025

N° RG 25/00005 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVSR

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN

Greffier : Madame Charlotte MAUREY

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon une offre acceptée le 3 mai 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [O] [F] un prêt personnel d'un montant de 10.000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 4,82% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,93% l'an.

Faisant valoir qu'elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA FRANFINANCE a, par acte du 20 décembre 2024, assigné M. [O] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

Condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 8908,54€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,82% à valoir sur la somme de 8866,71€ et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L312-39 du code de la consommation ;Condamner M. [O] [F] à lui payer la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2025, à laquelle la SA FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.

M. [O] [F], régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. M. [O] [F], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l'espèce, l'historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 janvier 2024, de sorte que l'action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la SA FRANFINANCE est recevable.

Sur le fond

Sur les obligations pré-contractuelles

Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n'a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l'établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l'emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

S'agissant d'un contrat de crédit, l'article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :
Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L'indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l'article D.312-16 du Code de la consommation, Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu'au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l'article L.312-38 du Code de la consommation.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE produit l'historique des règlements des échéances par l'emprunteur, en vertu duquel il apparait qu'à compter de janvier 2024, M. [O] [F] a cessé de s'acquitter des sommes dues à l'organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 3 mai 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l'emprunteur.

La SA FRANFINANCE justifie en outre d'avoir mis en demeure M. [O] [F] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, de sorte que M. [O] [F] a bien été avisé par l'organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.

Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA FRANFINANCE.

En conséquence M. [O] [F] sera condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 8366,58€ correspondant au remboursement du restant capital dû à la date de la déchéance du terme (soit 7477,55€), outre les échéances échues impayées (soit 5 x 156,09 = 780,45€), les intérêts de retard sur les échéances impayées (soit 8,58€) et la somme de 100€ au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant a été réduit eu égard à son caractère manifestement excessif. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an sur la somme de 8266,58€ et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [O] [F] supportera les dépens.

L'équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA FRANFINANCE;

CONDAMNE M. [O] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8366,58€ (huit mille trois cent soixante-six euros et cinquante-huit centimes) au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an sur la somme de 8266,58€ et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024 ;

REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 25 JUILLET 2025.

La Greffière La juge

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