TJ 78646, 25 juill. 2025, RG 25/00011
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 25/00011 - N° Portalis DB22-W-B7J-SV5N
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanine HALIMI
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
La SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société SCIC HABITAT, a donné à bail à M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 7] par contrat du 1er décembre 2006, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 1124,57€ charges comprises, ainsi qu'un emplacement de stationnement n°85 au sous-sol du bâtiment G du [Adresse 1] dans la même commune, par contrat du 14 décembre 2006, moyennant un loyer qui était en dernier lieu de 36,03€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1291,10€ a été délivré à M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] le 13 septembre 2024.
Devant l'absence de régularisation, la SA CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 27 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 30 décembre 2024, a fait assigner M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d'obtenir :
- La condamnation solidaire de M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] à lui payer la somme de 2421,20€ ;
- Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
- L'expulsion de M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] et de tous occupants de leur chef des lieux loués ;
- La condamnation solidaire de M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges ; subsidiairement, qu'elle ne soit pas inférieure au montant du loyer ;
- La condamnation solidaire de M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] à lui payer une astreinte de 8€ par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois suivants la signification de la décision à intervenir ;
- L'autorisation de séquestrer les biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement sur les lieux lors de l'expulsion aux frais, risques et périls de M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] ;
- La condamnation solidaire de M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] à lui payer la somme de 360€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2025.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1095,97€. Elle est favorable à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux locataires.
M. [B] [V] comparait en personne et reconnait le montant de la dette, mais indique qu'il peut solder celle-ci le jour même. Il perçoit 2700€, Mme [I] perçoit 2000€, et ils ont un enfant à charge.
Mme [Y] [I] épouse [V], régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur demande du juge, le conseil du bailleur a fait parvenir un décompte locatif actualisé au 23 juin 2025 en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l'assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 30 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu'il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, les baux signés par les parties contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 2.9 s'agissant du bail d'habitation).
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1291,10€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n'ont pas été réglés par M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Cependant, il ressort du décompte produit par le bailleur, actualisé à la date du 23 juin 2025, que M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] se sont acquittés de l'intégralité de la dette locative entre la date de délivrance du commandement de payer et celle du présent jugement. En effet, le dernier décompte actualisé au 23 juin 2025 mentionne un solde débiteur nul, après encaissement d'un chèque de 2256,57€ par le bailleur le 12 juin 2025.
Le paiement intégral de la dette avant le délibéré ne permet pas l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, l'expulsion des locataires ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n'a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l'intégralité du montant de la dette a été réglée avant le jugement.
La SA CDC HABITAT SOCIAL sera donc déboutée de sa demande d'expulsion de M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] et de ses demandes annexes notamment de paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 220 du code civil, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l'intégralité de la dette d'impayés de loyers et de charges a été réglée par M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] au jour du jugement ;
DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par le bailleur, la SA [Adresse 8], depuis le 14 novembre 2024, date d'effet du commandement de payer délivré le 13 septembre 2024, est en conséquence réputée n'avoir pas joué ;
DEBOUTE la SA D'HABITATION A LOYER MODERE CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d'expulsion de M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] et de ses demandes annexes ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [V] et Mme [Y] [I] épouse [V] à payer les dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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