TJ 83050, 16 mai 2025, RG 25/00760
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Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/00760 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRTP
1 copie exécutoire à : Me Céline CASTINETTI
1 expédition à : Maître [F] [C]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 9](75) sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Me Céline CASTINETTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 7]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit, au préjudice de Monsieur [W] [M], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 10], cadastrés section AH [Cadastre 1].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait un commandement aux fins de saisie immobilière le 10 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 28 novembre 2024, volume 2024 S numéro 186.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [W] [M] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 07 Mars 2025 aux fins de voir :
Vu notamment les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution,
– constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
– constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code précité,
– statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
– fixer la créance de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS à la somme de 249 561,04 € suivant décompte de créance arrêté au 13 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal avec majoration sur la somme de 245 777,72 € et outre les intérêts au taux légal majoré sur la somme de 1689,48 à compter du 14 septembre 2024 pour mémoire jusqu’à parfait paiement comme mentionné dans le cahier des conditions de la vente,
– procéder à la taxation des frais préalables,
– déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
- en cas de vente amiable judiciaire autorisée par le juge :
– juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution immobilier conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution et fixer les conditions de la vente amiable selon les dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
– fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
– refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
– juger qu’à l’audience de rappel de l’article R. 322 – 25 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées dans le jugement d’exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été rempli,
– taxer les frais de poursuite conformément à l’article R. 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution et des arrêtés du 6 juillet 2017 et 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, à la charge de l’acquéreur,
– juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R. 331 – 2 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de la vente,
- en cas de vente forcée ordonnée par le juge :
– juger que la vente sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322 – 15 du code des procédures civiles d’exécution et poursuivie selon les articles R. 322 – 26 et suivants dudit code,
– dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la vente établi par l’ordre des avocats au barreau de Draguignan,
– fixer le montant de la mise à prix à la somme de 60 000 €,
– désigner Maître [F] [C] commissaire de justice à [Localité 5], qui a établi le procès-verbal descriptif des lieux, pour assurer la visite du bien saisi en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de 2 témoins. Dans le cas où le dossier technique, dans lequel seront regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, prévu aux articles R. 322 –1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur,
– aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus
– autoriser la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à publier les informations relatives à la vente forcée sur le site internet www.avoventes.fr, le coût de cette publicité étant limité à 400 hors-taxes,
– condamner Monsieur [W] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer sur la distribution des deniers issus de la vente du bien immobilier objet des présentes,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat aux offres de droit.
À l’audience du 7 mars 2025, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence de l’avocat de la société poursuivante, lequel a sollicité le bénéfice de ses écritures et l’orientation de la procédure vers une vente forcée du bien saisi.
Monsieur [M], régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l'absence du défendeur.
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
- la copie exécutoire d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 14 février 2023, rectifié par jugement du 6 avril 2023, condamnant Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 233 870,20 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens, en ce compris les frais de garantie hypothécaire,
- l’acte de signification à Monsieur [M] desdits jugements dressé le 19 avril 2023,
- le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publié le 9 décembre 2021 (2021 V 11798),
- le bordereau d’inscription d’hypothèque définitive se substituant la provisoire, publié le 26 mai 2023 (2023 V 4232) ;
- le décompte de sa créance , provisoirement arrêté au 13 septembre 2024, à la somme totale de 249 561,0 4 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose, sur le fondement des jugements précités, d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par Monsieur [M].
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par Monsieur [M], il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, en application de l’article R. 322 –37 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la situation du bien, il convient d’autoriser le créancier poursuivant à compléter les mesures de publicité légale par la publication de l’avis de vente sur le site internet www.avoventes.fr, dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 hors-taxes, le surplus des demandes n’apparaissant pas justifié à ce titre.
En l’absence de contestations soulevées, l’équité commande ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du débiteur poursuivi.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, il convient de taxer provisoirement les frais poursuites à la somme de 3365,26 € (après déduction de l’émolument au titre des actes et formalités en matière d’incidents) et de rappeler que ces frais devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de l’avocat du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [W] [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 249 561,04 € arrêté au 13 septembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 05 septembre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne Maître [F] [C], commissaire de justice à [Localité 5], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3365,26 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;
Dit que la publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et autorise la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à compléter les mesures de publicité légale par la publication de l’avis de vente sur le site internet www.avoventes.fr, dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 € hors-taxes ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie délivré le 10 octobre 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 28 novembre 2024, volume 2024 S numéro 186;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 29 Janvier 2025 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZ & ARLABOSSE, avocat au barreau de Draguignan, sur ses offres et affirmations de droits ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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