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TJ 83050, 16 mai 2025, RG 24/06357


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Date
16/05/2025
Numéro
24/06357
Lieu / cour
tj83050
Chambre
VENTES
Type
other
Id
6894fa195418c246fd6a8e65

Texte de la décision

4,425 caractères

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé

DOSSIERN° RG 24/06357 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLWE
1 copie exécutoire à : la SELAS ROBIN LAWYERS
1 expédition à : Madame [W] [R] / Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 6]”
1 copie : dossier

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 16 MAI 2025


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la copropriété “CAMPING PROVENCAL” domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA MER & SOLEIL, dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 348 090 754, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu: chez La SELAS ROBIN LAWYERS Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 1]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

DEFENDERESSE

Madame [W] [R]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

DEBITEUR SAISI non comparant

Par acte du 12 Juillet 2024, Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 6]” a fait assigner Madame [W] [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Par conclusions du 10 février 2025 par RPVA, Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE “CAMPING PROVENCAL” demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance, de condamner les défendeurs aux dépens qui les a déjà réglés et de radier le commandement de payer valant saisie.

Madame [W] [R] bien que régulièrement convoquée n’a ni comparu ni n’était représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par conclusions déposées le 10 février 2025 par RPVA, la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat de Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 6]”, fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’il se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile et qu’il sollicite la radiation du commandement de payer valant saisie et que les frais et dépens déjà réglés sont à la charge de madame [W] [R] .

A l’audience la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat de Syndicat des copropriétaires de la copropriété “CAMPING PROVENCAL”, précise que la vente n’est plus requise.

Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.

Qu’au vu de l’article 395 et 397 du code de procédure civile, ce desistement est accepté implicitement par Madame [W] [R].

Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 6]” et son acceptation par Madame [W] [R] ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;

Ordonne la radiation du commandement valant saisie délivré par la SELARL KALIACT-ANGOT-THOMAS VALERO, commissaires de justice à [Localité 8], le 16 Avril 2024, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 31 Mai 2024, volume 2024 S n°105 ;

Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;

Laisse les frais et dépens à la charge de Madame [W] [R] qui les a déjà réglés ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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