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TJ 14118, 7 août 2025, RG 25/00745


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Date
07/08/2025
Numéro
25/00745
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
68950a805418c246fd6ad600

Texte de la décision

5,692 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 07 Août 2025

N° RG 25/00745 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMFI
N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Edwige LAMARE, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[M] [S]

Né(e) le 02 octobre 1973

Ayant pour curateur : [I] [R] - ATC

Résidence habituelle : 2 Bis Route de Cabourg
14670 TROARN

Date de l’admission : 24 avril 2025

Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados
Vu la précédente décision du juge en date du ?? ;

Vu la requête en demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte formée par [M] [S], reçue au greffe du juge le 1 août 2025 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélissa COPAVER, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

- la personne chargée de sa protection juridique,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Mme [M] [S] a été admise en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 24 avril 2025.

Le certificat médical d'admission indiquait que la personne avait été amenée aux urgences du CHU pour une évaluation psychiatrique alors qu'elle présentait des troubles du comportement sur la voie publique. Mme [S] déambulait pieds nus dans la rue.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 2 mai 2025.

Mme [S] a fait une demande de mainlevée le 1er aout 2025.

Il ressort du dernier certificat médical mensuel que la patiente souffre d'une schizophrénie. Elle est actuellement stabilisée grace à l'hospitalisation. Elle exprime régulièrement des propos délirants et incohérents. Le traitement est acceptée de manière passive et le risque de fugue persiste.
La mesure reste nécessaire afin de travailler l'adhésion aux soins.

Il ressort de ce qui précède et des débats que la mesure est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée à l'état mental de la patiente.

Aussi, l’hospitalisation complète de [M] [S] sera maintenue.

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,

Rejette la requête de [M] [S] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques dont elle fait l'objet,

Dit que les soins psychiatriques dont [M] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)

Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Août 2025,
[M] [S]

Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Août 2025,
Me Mélissa COPAVER

Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Août 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à [I] [R] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 07 Août 2025, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 07 Août 2025, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 07 Août 2025,
Le greffier,

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