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TJ 30189, 7 août 2025, RG 25/00617


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Date
07/08/2025
Numéro
25/00617
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
689516375418c246fd6b01c5

Texte de la décision

5,213 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00617 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEP6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [K] [B]
né le 25 Décembre 1999 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 31 juillet 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 31 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 05 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 07 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [K] [B] , dûment avisé,
assisté par Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [K] [B] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] en date du 30 juillet 2025 faisant état de “ Patient agité, incontrolable, présentant des troubles du comportement inquiétants depuis quelques semaines avec des délires de persécution, des automatismes . décrits par sons entourage non criqiqué. Le patient a fait ce jour et durant les trois précédents plusieurs tentatives de suicide par strangulation et ce jour par prise de toxique. pas connu de psychiatrie.” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [K] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [S] en date du 03 aout 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [E] [Y] en date du 05 aout 2025, ce médecin indique : “ce jour le patient n’est plus sédaté ce qui permet une évaluation contributive, il est calme, coopérant, légèrement ludique, désinhibé et familier malgré un traitement psychotrope à très forte posologie. il présente également un sommeil haché malgré ia sédation prescrite.
il est difficile de faire la part des choses entre un état induit par ses consommations ou le début d’une pathologie psychiatrique. il est nécessaire de poursuivre l’évaluation, le patient ne comprend pas son intérêt, n’est pas en capacité de consentir, L’hospitalisation en soins sans consentement reste donc justifiée.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [K] [B] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 07 Août 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 07 Août 2025
Le Greffier

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