TJ 53130, 2 juin 2025, RG 24/00224
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00224 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D6H6
N° MINUTE : 25/00198
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Etablissement EHPAD [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [F] [C], administrateur provisoire
DÉFENDERESSE:
[13]
[Adresse 12]
Pôle juridique
[Localité 3]
représenté par [T] [K], audiencière muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Une mise en demeure a été établie le 29 août 2024 par la directrice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 7] à l’encontre de l’EHPAD résidence [Localité 9] le mettant en demeure de régler la somme totale de 71 814 euros au titre de cotisations et contributions sociales impayées outre majorations de retard et majorations de retard complémentaires relatives aux mois de juin et juillet 2024.
Suivant un arrêté du 31 mai 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-[Localité 7] et le président du conseil départemental de [Localité 6] ont placé l’EHPAD [Localité 10] sou administration provisoire pour une durée de six mois et nommé Monsieur [F] [C] administrateur provisoire. Nous
Par courrier du 4 septembre 2024, l’URSSAF a notifié à l’EHPAD résidence [Localité 10] un refus de remise des majorations et pénalités et a rappelé que l’EHPAD reste redevable de la somme de 7 427 euros.
Contestant cette décision, par courrier réceptionné au greffe le 16 septembre 2024, l’administrateur provisoire de l’EHPAD [Localité 9] a saisi la présente juridiction.
Il est indiqué que l’EHPAD cumule un déficit de 805 529 euros sur les trois derniers exercices, que le déficit prévisionnel est supérieur à 600 000 euros, que la trésorerie est réduite quasi à néant, que l’état des restes à payer est supérieur à 350 000 euros au 11 septembre 2024 et que l’établissement a été placé sous administration provisoire le 19 juin 2024 par arrêté conjoint de l’[Localité 4] des Pays de la [Localité 7] et du conseil départemental de la [Localité 8] et qu’il est ainsi sollicité la remise des majorations et pénalités qui fragilisent la pérennité de l’établissement, l’ensemble des mises en demeure ayant été payées selon lui.
En réponse, suivant des conclusions en date du 14 janvier 2025, l’[13] prie le tribunal de débouter le demandeur de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 7 427 euros restant due.
Monsieur [C] était présent à l’audience et a indiqué adresser son pouvoir.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il convient de relever que suivant l’arrêté du 31 mai 2024 sus-cité, Monsieur [F] [C] a été nommé administrateur provisoire de l’EHPAD [11] dans le cadre du placement de ce dernier sous administration provisoire pour une durée de six mois à compter du 19 juin 2024 soit jusqu’au 19 décembre 2024.
L’article 1er dudit arrêté précise que la mesure pourra être renouvelée pour une seconde période de six mois sur décision des autorités.
En l’espèce, il n’est ni allégué, ni justifié que le placement de l’EHPAD sous administration provisoire a été renouvelé au-delà du 19 décembre 2024. Il n’a pas été produit le pouvoir dont il a été fait état à l’audience.
Il n’est ainsi démontré la qualité à agir de Monsieur [C] à l’audience du 2 avril 2025.
Il convient ainsi d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point et à produire les justificatifs requis.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision avant-dire droit, rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la qualité à agir de Monsieur [C] pour l’EHPAD [11] et en justifie le cas échéant ;
RESERVE les droits des parties et dépendant cette attente ;
DIT que les débats se poursuivront à l’audience du 3 septembre 2025 à neuf heures ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocations des parties à cette audience.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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