Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 30 juill. 2025, RG 25/00575


Vérifier : TJ 31555, 30 juill. 2025, RG 25/00575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
25/00575
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
68951c135418c246fd6b111c

Texte de la décision

5,037 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

NAC: 53F

N° RG 25/00575 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZXN

JUGEMENT

N° B

DU : 30 Juillet 2025

S.A. DIAC

C/

[E] [H]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025

à SELARL [D]

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition. .

Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [E] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 28 janvier 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [E] [H] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation du contrat pour manquement grave, sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
18.391€ avec intérêts au taux contractuel de 6.96% à compter de l’arrêté de compte du 26 décembre 2024, au titre d’une offre de crédit affecté souscrite le 18 décembre 2023, d’un montant de 17.984,48€, remboursable en 72 mensualités de 306,30€ hors assurance destiné à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 17.984,48€ ,les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.

La SA DIAC, valablement représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [E] [H] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.

MOTIFS :

Sur l’offre de crédit souscrite le 18 décembre 2023:
La SA DIAC fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, le tableau d’amortissement, la preuve de la formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte, la preuve de la livraison du véhicule, la mise en demeure distribuée le 18 octobre 2024 permettant à l’emprunteur de régulariser un peu plus de deux échéances prêt sous 8 jours, ce qui compte de ses ressources déclarées et justifiées était un délai suffisant, ainsi que le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 14.690,62€, outre une clause pénale et des intérêts de retard.
Cette clause pénale et les intérêts de retard qui , cumulés avec le taux contractuel bien supérieur au taux légal au moment de la souscription du contrat est manifestement excessive et il convient en application de l’article 1231-5 du Code civil , de la ramener à la somme de 100€.
En outre, la banque ne justifie pas d’une étude sérieuse de la situation de l’emprunteur puisque de dernier ne déclare aucune charge ce qui n’est pas réaliste d’autant qu’il a acquis son véhicule sans aucun apport personnel. Elle a ainsi manqué à son devoir de conseil et d’information sur les risques d’endettement de l’emprunteur et sera donc déchue du droits aux intérêts contractuels à compter de la déchéance du terme.

Au total, Monsieur [E] [H] sera condamné au paiement de 14.690,62€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter du 26 octobre 2024 outre 100€ avec intérêt au tax légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [H] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [E] [H] , partie perdante, supportera les dépens.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 14.690,62€ avec intérêts légal sans possibilité de majoration à compter du 26 octobre 2024 et 100€ avec intérêt au taux légal à partir de la signification de la présente décision au titre de la clause pénale,

CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.