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TJ 31555, 1 août 2025, RG 23/03888


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Date
01/08/2025
Numéro
23/03888
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Procédure Collectives
Type
other
Id
68951c195418c246fd6b1204

Texte de la décision

2,224 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/03888 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIG4
OBJET : Clôture pour insuffisance d’actif
AFFAIRE : Association ADOM SERVICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

JUGEMENT DU 01 Août 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JUILLET 2025, en audience en chambre du conseil, en double rapporteur sans opposition des avocats, des parties devant :

PRÉSIDENT : Madame POUYANNE, Juge (chargée du rapport)
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

Qui ont rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de :

PRÉSIDENT : Madame POUYANNE, Juge
ASSESSEURS : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
Madame LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Mademoiselle PICHAVANT, Greffier

DÉBATS

à l’audience en chambre du conseil du 07 Juillet 2025, en l’absence du ministère public avisé.

PARTIE CONCERNÉE

Association ADOM SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Manon CABARE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 322

liquidateur judiciaire : Me [Z] [G] SELARL BDR ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 1]
comparant

Prononcé par mise à disposition au greffe

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et susceptible d'appel,

VU le rapport du juge commissaire,

VU l’article L 643-9 du Code de commerce,

PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de Association ADOM SERVICES.

ORDONNE qu'il soit procédé aux publicités prévues par la Loi.

ORDONNE la communication du présent jugement aux autorités citées à l'article R621-7 du Code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l'article R621-8 dudit code.

DIT que les créanciers ne recouvreront leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l’article L 643-11 du Code de Commerce.

DIT que les frais de publicité (et de signification) du jugement seront à la charge du Trésor public.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de clôture.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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