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TJ 31555, 30 juill. 2025, RG 25/00795


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00795
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
68951c1c5418c246fd6b1296

Texte de la décision

4,111 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 25/00795

N° Portalis DBX4-W-B7J-T3G3

JUGEMENT

MINUTE N°B25/

DU : 30 Juillet 2025

S.A. BANQUE EDEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

C/

[E] [L]
[O] [B]

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 30/07/25 par LRAR et avis à avocat

JUGEMENT

Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. BANQUE EDEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Madame [E] [L],
[Adresse 12]
[Localité 1] SUISSE

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [B],
[Adresse 12]
[Localité 1] SUISSE

non comparant, ni représenté

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 11 février 2025, la SA BANQUE EDEL a fait assigner Monsieur [O] [B] et Madame [E] [L] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation du contrat, leur condamnation solidaire avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
21.006,02€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,97% depuis l’arrêté de compte du 19 juillet 2024 au titre d’une offre de prêt destinée au rachat de crédit souscrite le 19 août 2019 d’un montant de 26.000€ remboursable en 144 mensualités de 240,08€,1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.

La SA BANQUE EDEL, valablement représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [O] [B] et Madame [E] [L], assignés selon les modalités prévues par la législation suisse, n’ont pas été touchés par l’assignation.

La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.

MOTIFS :

Sur la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 14].
L’article 4 du Code de procédure civile dispose : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.”.
Dans le cas présent, le dernier domicile des défendeurs se trouvaient en Suisse mais ils ont assignés devant la juridiction de [Localité 14], ce qui ne semble pas répondre aux exigences de l’article précité puisqu’au moment de l’assignation, ils résidaient en Suisse, le contrat a été signé par un intermédiaire de crédit situé à [Localité 8] alors que les emprunteurs résidaient en Seine et Marne à [Localité 10].
Il convient de rouvrir les débats pour permettre au demandeur de faire toute observation sur la compétence territoriale du Juge des contentieux de la protection saisi.

Réserve les demandes.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :

16 septembre 2025 à 9h,
Salle MARIANNE
[Adresse 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
[Adresse 6]
[Localité 4]

pour que le demandeur fasse toute observation sur la compétence territoriale de la juridiction saisie,

Réserve les demandes.

Dit que la présente décision vaut convocation.

Le Greffier Le Juge

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