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TJ 26362, 24 juill. 2025, RG 25/00183


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00183
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68951e6b5418c246fd6b1855

Texte de la décision

5,159 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00183 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPVI
Minute N° 25/00456

JUGEMENT du 24 JUILLET 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [C] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [R]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [E] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

[7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représentée par Madame [T] [U]

Procédure :

Date de saisine : 19 mars 2025
Date de convocation : 07 avril 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025

Vu le recours formé le 19 mars 2025 par Madame [E] [D] en contestation d’une décision de la [7] de suspension de ses indemnités journalières du 12 au 23 novembre 2024 consécutivement à sa sortie du territoire pour se rendre au mariage de sa fille à [Localité 8] (Etats-Unis),
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 17 mars 2025,
Vu les dernières écritures de Madame [E] [D] (requête) et celles de la caisse du 13 mai 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 mai 2025 et la mise en délibéré au 24 juillet 2025,
Vu l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’en l’espèce, Madame [E] [D] a, durant son arrêt de travail indemnisé, sollicité auprès des services de la caisse une autorisation de quitter le territoire afin d’assister au mariage de sa fille aux Etats-Unis du 12 au 23 novembre 2024 ;
Que la caisse a suspendu le versement des indemnités journalières versées à l’intéressée, en l’absence de toute convention entre la France et les Etats-Unis permettant leur maintien ;
Que la requérante conteste cette décision au motif que son médecin a jugé ce séjour compatible avec son état de santé, ce dont elle justifie ; Qu’il s’agissait de circonstances exceptionnelles et d’un évènement important, étant la seule de la famille à pouvoir y assister ; Qu’elle souligne avoir demandé dans les formes l’autorisation de la caisse ; Qu’elle justifie de la réalité du séjour ainsi que du mariage en cause ;
Qu’au demeurant, il résulte des dispositions de l’article L. 160-7 susvisé que sous réserve des conventions internationales et règlements européens, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ; Qu’un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré tombe malade inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état ;
Que ce texte est strictement interprété et qu’aucune autre dérogation en l’absence de disposition conventionnelle entre la France et les Etats-Unis permettant le maintien des indemnités journalières de Madame [E] [D] ;
Qu’ainsi la caisse n’avait d’autre choix que de suspendre les prestations sur la période litigieuse, motif pris non de la légitimité/illégitimité du séjour de Madame [E] [D], mais du fait du seul critère d’absence de convention France/Etats-Unis concernant le maintien des prestations en cas de séjour temporaire,
Qu’en revanche, il apparait que Madame [E] [D] n’a effectivement quitté le territoire que du 14 novembre 2024 au 23 novembre 2024 ; Qu’il appartient donc à la caisse de limiter la suspension des prestations à cette période et de restituer à l’intéressée les indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir les 12 et 13 novembre 2024 ;
Que dans ces conditions, il appartient à la présente juridiction de débouter Madame [E] [D] de l’intégralité de ses autres demandes et de maintenir pour le reste la décision de la [7] telle que confirmée par la Commission de Recours Amiable lors de sa séance du 17 mars 2025 ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [E] [D] aux entiers dépens d’instance,

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le présent recours recevable en la forme,

JUGE que c’est à bon droit que la [7] a suspendu les indemnités journalières de Madame [E] [D] durant sa sortie effective du territoire, soit du 14 novembre au 23 novembre 2024,

ORDONNE par conséquent à la [7] de verser à Madame [E] [D] les indemnités journalières afférentes au 12 et 13 novembre 2024,

DEBOUTE Madame [E] [D] de l’intégralité de ses autres demandes,

CONFIRME pour le reliquat la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] du 17 mars 2025,

CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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