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TJ 26362, 24 juill. 2025, RG 25/00109


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68951e6b5418c246fd6b1867

Texte de la décision

6,851 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00109 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOJT
Minute N° 25/00454

JUGEMENT du 24 JUILLET 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Madame [G] [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en personne

Procédure :

Date de saisine : 08 février 2025
Date de convocation : 03 avril 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025

Vu l’opposition formée le 8 février 2025 par Madame [G] [M] [K] à la contrainte émise par l’URSSAF RHONE ALPES le 4 février 2025 et signifiée le 5 février 2025 afférente à des cotisations et majorations concernant les années 2019 à 2023 pour un montant global initial de 1.264,06 euros,

Vu la mise en demeure du 5 avril 2023 portant sur la somme de 3.127 euros au titre de l’année 2019, les 1er et 3ème trimestres 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 2ème et 4ème trimestre 2022,

Vu la mise en demeure du 16 octobre 2023 portant sur la somme de 82 euros au titre des 2ème et 4ème trimestres 2023,

Vu la mise en demeure du 17 juillet 2024, dont l’URSSAF a renoncé à se prévaloir faute de pouvoir justifier de sa notification,

Vu l’accord de délais de paiement précédemment conclu entre les parties du 20 mars 2024 et portant sur les sommes aujourd’hui réclamées au titre de la contrainte,

Vu la rupture de cet accord notifiée à Madame [G] [M] [K] par courrier du 11 septembre 2024,

Vu les dernières écritures et pièces de Madame [G] [M] [K] du 7 mai 2025 et celles de l’URSSAF du 21 mai 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 mai 2025 et la mise en délibéré au 24 juillet 2025,

Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,

Attendu que l’opposante conclut tout d’abord à l’irrégularité de la contrainte du fait de celle de la mise en demeure 5 avril 2023 qui ne permet pas d’identifier son auteur, le nom et la signature étant illisibles ;

Que pour autant, le document produit par la requérante laisse suffisamment clairement apparaitre le nom (bien que légèrement caviardé par l’impression) de [J] [D], identifiée comme directeur de l’organisme ; Qu’en tout état de cause, il est clairement compréhensible que ledit document émane du directeur de l’URSSAF RHONE ALPES, ne laissant aucun doute sur son authenticité, sa provenance ou la qualité de son auteur ; Que par conséquent la mise en demeure du 5 avril 2023 est déclarée régulière ;

Qu’ensuite, le débat ne se porte pas au fond sur le bien-fondé des sommes réclamées ni leur montant ; Qu’en effet Madame [G] [M] [K] considère que l’URSSAF ne pouvait poursuivre le recouvrement contentieux de telles sommes puisque les parties s’étaient accordées pour octroyer à l’opposante de régler sa dette en 24 mensualités, la première devant intervenir le 18 avril 2024 ;

Que les parties s’opposent sur le respect par Madame [G] [M] [K] de cet échéancier ; Que l’intéressée considère en effet avoir respecté le calendrier et être à jour de ses paiements ; Que l’URSSAF considère au contraire qu’elle s’est montrée défaillante dès la première échéance, le premier règlement n’étant intervenu que le 21 mai 2024 au lieu du 18 avril 2024 ;

Qu’il résulte de la lecture des pièces versées, notamment par Madame [G] [M] [K], que l’autorisation de prélèvement afférente n’a été enregistrée auprès de sa banque que le 21 avril 2024, soit trois jours après la première échéance ; Que cette circonstance est possiblement à l’origine de l’incompréhension des parties ; Que depuis l’opposante s’est d’ailleurs acquittée mensuellement des sommes convenues jusqu’au 19 mai 2025 ;

Qu’indépendamment de la bonne foi évidente de Madame [G] [M] [K], c’est néanmoins à bon droit que l’URSSAF, constatant que la première échéance n’avait été honorée, a conclu à la rupture de l’accord de délais de paiement et procédé à un recouvrement par voie contentieuse ; Qu’aussi il y a lieu de valider la contrainte litigieuse, dont le montant a été actualisé par l’URSSAF compte tenu des versements de la requérante, à la somme de 777,90 euros ; Que l’opposante est donc condamnée à verser cette somme à l’URSSAF outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires éventuelles ;

Que pour autant, il est vivement rappelé que cette condamnation ne fait pas obstacle à l’octroi par l’organisme d’un nouvel échéancier ; Que Madame [G] [M] [K] est ainsi invitée, aux termes des écritures de l’URSSAF elle-même, à solliciter de nouveaux délais de paiement auprès de ses services ;

Qu’il y a lieu de débouter Madame [G] [M] [K] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la présente opposition recevable en la forme,

DECLARE régulière la mise en demeure du 5 avril 2023,

JUGE que le délai de paiement octroyé amiablement n’était pas respecté s’agissant de la date de règlement de la première échéance.

VALIDE la contrainte délivrée le 4 février 2025 par l’URSSAF RHONE ALPES à Madame [G] [M] [K] pour la somme actualisée de 777,90 euros due au titre de cotisations et majorations afférentes aux années 2019 à 2023,

CONDAMNE en tant que de besoin Madame [G] [M] [K] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte et des majorations de retard complémentaires éventuelles,

RAPPELLE que cette condamnation ne fait pas obstacle à l’octroi par l’organisme d’un nouvel échéancier de paiement ;

RAPPELLE que Madame [G] [M] [K] a été invitée par l’URSSAF à solliciter de nouveaux délais de paiement auprès de ses services ;

DEBOUTE Madame [G] [M] [K] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [G] [M] [K] aux entiers dépens d’instance,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués

La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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