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TJ 26362, 24 juill. 2025, RG 25/00271


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68951e6c5418c246fd6b1873

Texte de la décision

4,085 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00271 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ26
Minute N° 25/00464

JUGEMENT du 24 JUILLET 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [N] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [B]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

[9]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparant en personne

Procédure :

Date de saisine : 01 avril 2025
Date de convocation : 23 avril 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025

Vu l’opposition formée le 1er avril 2025 par Monsieur [F] [U] à la contrainte émise par l’URSSAF [6] le 25 mars 2025 et signifiée le 27 mars 2025 afférente à des cotisations et majorations de novembre 2024 pour un montant global de 219 euros,

Vu la mise en demeure du 15 janvier 2025 précédemment adressée à l’intéressé,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 26 septembre 2023 déclarant la liquidation judiciaire de la Société [7] dont Monsieur [F] [U] était gérant,

Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [F] [U] (opposition) et celles de l’URSSAF du 16 mai 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 mai 2025 et la mise en délibéré au 24 juillet 2025,

Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [F] [U] soutient à l’appui de son opposition que l’URSSAF lui réclame des cotisations indues puisqu’il n’est plus gérant majoritaire de SARL, cette dernière ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2023 et exerce par ailleurs une activité salariée depuis cette même date,

Que l’URSSAF justifie que l’intéressé est affilié à l’URSSAF en tant que gérant de la société [8] depuis le 15 février 2016 et est à ce titre redevable de cotisations ;

Qu’en revanche, si ladite société a fait l’objet d’une cessation d’activité et d’une radiation le 28 avril 2025, elle a été placée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2023, de sorte que Monsieur [U] avait perdu sa qualité de gérant à cette date et ne devait conséquemment plus être considéré comme affilié au mois de novembre 2024, période concernée par la contrainte ; Que dans ces conditions l’URSSAF ne justifie pas du bien-fondé de sa créance et des sommes réclamées à l’opposant ;

Qu’il y a donc lieu de faire droit à l’opposition et d’annuler la contrainte litigieuse ;

Qu’il convient de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, de laisser à sa charge les frais de signification de la contrainte et de la condamner aux dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la présente opposition recevable en la forme,

ANNULE la contrainte du 25 mars 2025 délivrée le 27 mars 2025 par l’URSSAF [6] à Monsieur [F] [U] pour la somme de 219 euros due au titre de cotisations et majorations afférentes au mois de novembre 2024,

DEBOUTE l’URSSAF [6] de l’intégralité de ses demandes,

LAISSE les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF [6],

CONDAMNE l’URSSAF [6] aux entiers dépens d’instance,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués

La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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