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TJ 26362, 31 juill. 2025, RG 25/00259


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68951e6c5418c246fd6b1879

Texte de la décision

4,108 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00259 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQRP
Minute N° 25/00473

JUGEMENT du 31 JUILLET 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [D] [S]
Assesseur salarié : //

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Madame [G] [O]

Procédure :

Date de saisine : 02 avril 2025
Date de convocation : 23 avril 2025
Date de plaidoirie : 05 juin 2025
Date de délibéré : 31 juillet 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la contestation déposée le 2 avril 2015 par Madame [X] [L] à l’encontre d’une décision de la [8] en date du 9 septembre 2024 lui refusant le paiement des indemnités journalières du 11 au 15 mars 2024 (tardiveté de l’envoi de l’arrêt de travail) , décision confirmée par la Commission de Recours Amiable le 17 décembre 2024 (notification du 12 février 2025).

Vu les convocations adressées aux parties le 23 avril 2025.

Vu l’examen du litige à l’audience du 5 juin 2025 les parties comparantes reprenant les termes de leurs écritures et pièces (cf. requête de l’intéressée et observations écrites de la [7] en date du 14 mai 2025) et ce par la Présidente du pôle social seule avec accord exprès des deux parties (cf. incompatibilité d’un des assesseurs présents : retrait, et décision par Présidente sur seules observations de l’assesseur maintenu).

La décision était mise en délibéré au 31 juillet 2025.

Vu l’avis d’arrêt de travail initial daté du 11 mars 2024 prescrivant une interruption d’activité du 11 mars au 15 mars 2024 inclus.

Vu l’envoi (12 mars 2024) et la réception par l’employeur de ce document d’arrêt de travail (15 mars 2024).

Vu les deux attestations de témoins affirmant de l’expédition d’un courrier par l’intéressée à destination de la [7] le 11 mars 2024.

Vu la réception par la [7] du duplicata de l’arrêt de travail le 8 août 2024.

Vu les dispositions des articles L323-6 et R321-2 et-12 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de juger le recours contentieux recevable en la forme et sur le fond de se reporter aux écritures et pièces des parties pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments.

Il est patent que la [7] qui réclamait à l’intéressée son certificat d’arrêt de travail le 17 juillet 2024 opérant en sus une confusion de dates, recevait le duplicata de celui-ci le 8 août 2024, déniant avoir été destinataire antérieurement de l’original de celui-ci.

Toutefois l’intéressée démontre par un faisceau d’indices sérieux et concordants un envoi de l’original requis respectueux des dates imposées réglementairement ; la confusion opérée par la [7] sur les dates d’arrêts ne venant que crédibiliser les propos et éléments tenus et produits par l’intéressée.

Aussi convient-il :

- de juger que la requérante satisfait à la démonstration lui incombant
- et de recevoir sur le fond sa contestation, infirmant les décisions attaquées.

La [8] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue par la Présidente du Pôle Social seule en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours contentieux recevable en la forme et l’accueille au fond.

INFIRME donc les décisions attaquées (cf. supra) et condamne si de besoin la [8] à indemniser (indemnités journalières) Madame [X] [L] au titre de son arrêt de travail du 11 mars au 15 mars inclus 2024 dans le respect de la réglementation (jours de carence, montant des rémunérations référentes).

CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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