TJ 26362, 24 juill. 2025, RG 25/00273
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00273 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ3E
Minute N° 25/00465
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [B] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 11 avril 2025
Date de convocation : 23 avril 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025
Vu l’opposition formée le 11 avril 2025 par Monsieur [H] [S] à la contrainte émise par l’URSSAF [6] le 26 mars 2025 et signifiée le 3 avril 2025 afférente à des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2024 pour un montant global de 418 euros,
Vu la mise en demeure du 15 janvier 2025 régulièrement notifiée à l’intéressé le 17 janvier 2025,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [H] [S] (opposition) ainsi que son courrier réceptionné après l’audience le 27 mai 2025 ainsi que celles de l’URSSAF du 21 mai 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 mai 2025 à laquelle seule l’URSSAF a comparu, Monsieur [H] [S] s’abstenant de comparaitre sans motif légitime,
Vu la mise en délibéré au 24 juillet 2025,
Vu le courrier de Monsieur [H] [S] réceptionné après l’audience faisant état de problèmes de santé l’empêchant de s’y rendre,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [H] [S] soutient à l’appui de son opposition que l’URSSAF lui réclame des cotisations indues puisque la société dont il est le gérant a été mise en sommeil, n’a aucune activité ni salarié ; Qu’il est par ailleurs salarié et en arrêt de travail suite à un infarctus ;
Que l’URSSAF justifie que l’intéressé est affilié à l’URSSAF en tant que gérant majoritaire de la SARL [5] depuis le 11 juin 2021 et est à ce titre redevable de cotisations ; Que bien que la société ait effectivement cessé son activité le 1er janvier 2023, la société n’a jamais fait l’objet d’une radiation et la personne morale ne s’est pas éteinte, de sorte que Monsieur [H] [S] est demeuré gérant de celle-ci et donc à ce titre assujetti aux cotisations sociales sur la période concernée par la contrainte; Que Monsieur [H] [S] ne justifie par ailleurs aucunement d’une cessation antérieure de ses fonctions ;
Qu’il est par ailleurs relevé que si des formalités de cessation et de radiation ont été entamées auprès de du guichet unique des entreprises, mentionnant notamment une dissolution de la société au 27 janvier 2024, il apparait que celles-ci n’ont pour l’heure pas abouti et n’ont pas été validées de sorte que l’URSSAF n’a pu en tirer les conséquences en termes d’affiliation de l’opposant ;
Qu’il est par ailleurs constant que les cotisations du gérant sont une dette dont il doit s’acquitter personnellement auprès de l’organisme et non une dette sociale de sorte que Monsieur [H] [S] reste donc seul tenu envers l’URSSAF du paiement desdites cotisations ;
Que c’est donc à bon droit que l’URSSAF l’a considéré comme affilié pour la période concernée par la contrainte et redevable de cotisations ; Qu’à défaut de paiement desdites cotisations, l’organisme lui a adressé le 15 janvier 2025 une mise en demeure pour le paiement de la somme de 418 euros, au titre d’échéances afférentes au 4ème trimestre 2024 ; Qu’en l’absence de règlement, une contrainte lui a été signifiée le 3 avril 2025 pour un montant de 418 euros ;
Que la circonstance que l’intéressé exerce par ailleurs une activité salariée est indifférente dans la mesure où il est constant que les assurés qui exercent simultanément une activité salariée et une activité indépendante, doivent être affiliés et cotiser dans les deux régimes ;
Que de plus l’organisme, détaille pour l’année 2024, l’état des sommes dues par le requérant ainsi que les méthodes de calcul employées, laissant apparaitre un solde de 418 euros, de sorte qu’il est considéré que l’URSSAF justifie pleinement de la réalité et du montant de sa créance ;
Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 418 euros ;
Que l’opposant est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de la somme de 418 euros outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires éventuelles ;
Qu’il y a lieu de débouter Monsieur [H] [S] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte du 26 mars 2025 délivrée le 3 avril 2025 par l’URSSAF [6] à Monsieur [H] [S] pour la somme de 418 euros due au titre de cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2024,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [S] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte et des majorations de retard complémentaires éventuelles,
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens d’instance,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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