Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 19 déc. 2024, RG 24/00697


Vérifier : CA Paris, 19 déc. 2024, RG 24/00697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
24/00697
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
ordonnance
Id
6895852a5318a824d05b0056

Texte de la décision

7,868 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2024

(n°697, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00697 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOSQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2024 - Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Magistrat du siège) - RG n° 24/05287

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Décembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [J] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 13/05/1982 au SÉNÉGAL

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital [Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE l'H PITAL [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [J] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 22 novembre 2024 à la suite de son placement en garde à vue pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'exécdant pas huit jours et de l'examen réalisée aux urgences médico-judiciaires de l'hôpital [4] concluant à la nécssité de la transférer à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police où une mesure de soins psychiatriques a été préconisée eu égard aux constatations médicales, à l'absence de conscience de ses troubles et à l'observance douteuse de son traitement.

Saisi par le préfet de police, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure par ordonnance du 2 décembre 2024 à l'encontre de laquelle Mme [C] a formé appel le 10 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, qui s'est tenue au siège de la cour, en audience publique.

Mme [C] a été entendue à l'audience.

Son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise, soit la mainlevée de la mesure, et subsidiairement une expertise. Elle considère que l'hospitalisation complète est devenue arbitraire, Mme [C] étant calme, de bon contact. Elle préconise la mise en place d'un programme de soin. Elle explique sa demande d'expertise par le fait que les derniers certificats médicaux datent de trois jours.

L'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise rappelant que le maintien de la mesure est argumenté par un médecin à l'appréciation duquel le juge ne saurait se substituer.

Le certificat médical de situation concluant au maintien de la mesure est daté du 12 décembre 2024.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [C] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

En l'espèce, Mme [C] a été hospitalisée dans un contexte de délire de persécution avec notion de rupture de soins. Elle est décrite par le docteur [G], dans le certificat médical de situation du 12 décembre 2024 qui confirme les précédents certificats médicaux versés au dossier, comme étant dans le 'déni total des troubles du comportement avec un rationalisme morbide, la compliance aux soins et passive' même si elle est calme et de bon contact.

Pour contester cette pièce, Mme [C] s'appuie sur un certificat de son médecin généraliste du 13 décembre 2024 qui atteste, sans l'avoir examinée à cette date, d'un état cognitif et psychologique stable et identique depuis 2015 avec un suivi psychiatrique régulier depuis 2018 du docteur [X] au nom duquel aucun document n'est produit.

Il se déduit de ces circonstances, singulièrement de la nature et du contexte des faits pénaux à l'origine de la mesure et des constatations médicales quant à l'observance par Mme [C] du traitement qui lui est nécessaire, qu'un strict cadre de soins s'impose toujours. L'amélioration du diagnostic devrait permettre l'octroi de permissions de sortie préalablement à la mainlevée de la mesure.

Par conséquent et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, les conditions légales du maintien de l'hospitalisation complète, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 19 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.