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CA Paris, 7 août 2025, RG 25/04296


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Date
07/08/2025
Numéro
25/04296
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6895859d5318a824d05b0062

Texte de la décision

3,145 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 août 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04296 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYKE

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2025, à 14h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [H] [F]

né le 28 Octobre 1985 à [Localité 1]

de nationalité Angolaise

ayant pour conseil en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 août 2025, à 14h43, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 06 Août 2025 , à16h09 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Août 2025, à 16h52, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 06 août 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [H] [F] à 21h10 ,

- à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris à 16h52,

- et au préfet de police, à 16h52;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [H] [F] du 06 août 2025, à 17h48, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

L'appel du parquet avec demande d'effet suspensif ayant été formé dans les six heures de la notification de l'ordonnance est recevable.

En l'espèce,l'intéressé ne dispose pas de document de voyage valide dès lors qu'il ne dispose que d'une copie de carte d'identité consulaire expirée depuis le 13 février 2002 et de deux attestations d'attente de passeport émis en 2014 et 2019.

Par ailleurs, il ne justifie pas d'un hébergement stable, étant séparé de sa compagne, victime de faits de violence de sa part.

Il ne dispose donc pas des garanties de représentation requises par l'article L. 552-10 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [F] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 08 août 2025 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 07 août 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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