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CA Douai, 27 juin 2025, RG 24/01007


Vérifier : CA Douai, 27 juin 2025, RG 24/01007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
24/01007
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale B salle 2
Type
arret
Id
6895867d5318a824d05b0130

Texte de la décision

16,788 caractères

ARRÊT DU

27 Juin 2025

N° 1139/25

N° RG 24/01007 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPMS

CV/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

18 Mars 2024

(RG F 23/00046 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. SSD SECURITE

[Adresse 2]

représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [F] [Y]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-Benoît MOREAU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 mai 2025

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] a été embauché par la société SSD sécurité suivant contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité du 15 juillet 2021 au 30 novembre 2021, en qualité d'agent de sécurité. Un second contrat a été conclu du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, prolongé par avenant du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022.

Par requête du 4 avril 2023, M. [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin de contester son licenciement, d'obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, cette juridiction a':

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- condamné la société SSD sécurité à payer à M. [Y] les sommes suivantes':

*3'758,80 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification de son contrat de travail,

*1'879,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 187,94 euros au titre des congés payés y afférents,

*1'879,40 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 187,94 euros au titre des congés payés y afférents,

*469,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*846,05 euros au titre des heures supplémentaires,

*1'879,40 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail,

*1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SSD sécurité à remettre à M. [Y] des bulletins de paie conformes à la décision,

- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,

- déboute le défendeur de ses demandes,

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2024, la société SSD sécurité a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et a débouté le défendeur de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024, la société SSD sécurité demande à la cour de':

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d'appel,

statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- dire n'y avoir lieu à rappel de salaire,

en tout état de cause,

- condamner M. [Y] à lui payer 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- débouter la société SSD sécurité de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société SSD sécurité à lui payer 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.

MOTIVATION':

Sur la demande requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

L'article L.1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.

Aux termes des dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels notamment que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou l'accroissement temporaire de d'activité de l'entreprise.

En cas de litige sur le motif du recours à une contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

La cause du recours au contrat à durée indéterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci.

En l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 15 juillet au 30 novembre 2021 entre M. [Y] et la société SSD sécurité prévoit l'embauche du salarié en raison de la nécessité de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Le contrat conclu pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 mentionne la même raison.

La société SSD sécurité soutient qu'elle a vu son activité s'accroître temporairement à compter de janvier 2021 jusqu'en 2022, étant amenée à signer plusieurs contrats avec de nouveaux clients et voyant son volume d'activité augmenter, en précisant que ces marchés étaient temporaires.

Pour démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité qu'elle invoque, la société SSD sécurité produit plusieurs contrats conclus avec des clients et devis établis sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Ces seuls éléments, s'ils attestent d'une activité de la société SSD sécurité sur la période au cours de laquelle M. [Y] a été embauché, ne suffisent cependant pas à démontrer une augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise, en l'absence de tout élément sur l'activité de l'entreprise antérieurement à l'embauche du salarié permettant de constater un éventuel accroissement d'activité. En outre, M. [Y] soutient à raison que les documents que produit la société SSD sécurité ont été choisis par elle et qu'il n'est pas démontré qu'ils permettent de constater et de comparer l'intégralité de l'activité de l'entreprise sur les périodes considérées. Les premiers ont ainsi justement constaté que la réalité de l'accroissement temporaire d'activité n'était pas démontrée par la société SSD sécurité.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le premier contrat à durée déterminée conclu entre la société SSD sécurité et M. [Y] en un contrat à durée indéterminée.

Il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.1245-2 du code du travail que lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant saisine de la juridiction.

La société SSD sécurité sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1'879,40 euros au titre de l'indemnité de requalification, qui correspond à un mois de salaire du salarié selon la moyenne des rémunération perçues. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a octroyé une somme supérieure.

Sur le rappel d'heures supplémentaires

Il convient de préciser sur ce point que les contrats de travail de M. [Y] mentionnent qu'ils sont conclus à temps complet. Ainsi, bien qu'ils mentionnent également 130 heures de travail par mois, la cour constate, comme l'ont fait les premiers juges, que la mention du temps complet cumulée avec le fait que M. [Y] a toujours travaillé a minima à temps plein, démontre qu'il s'agissait d'un emploi à temps plein pour le salarié. Il n'a d'ailleurs pas sollicité l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. En outre, M. [Y] ne tire aucune conséquence de la demande requalification qu'il formule, se contentant d'une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine, ce qui démontre qu'il a toujours été rémunéré dans le cadre d'une activité à temps plein.

En vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [Y] fait valoir que si les nombreuses heures supplémentaires qu'il a réalisées lui ont été payées, elles n'ont pas fait l'objet des majorations prévues par le code du travail.

Il verse aux débats ses plannings et fiches de paie.

Il en résulte que M. [Y] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société SSD sécurité ne répond pas à la demande de M. [Y].

Compte tenu des calculs détaillés effectués par M. [Y] sur la base de ses plannings et fiches de paie, de l'absence de toute majoration des heures supplémentaires dans les salaires versés au salarié et de l'absence de toute contestation de la société SSD sécurité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SSD sécurité à payer à M. [Y] la somme qu'il sollicitait de 846,05 euros au titre des heures supplémentaires.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail

En matière de durée de travail, il résulte de l'article L.3121-20 du code du travail que la durée de travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.

La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

Il résulte des pièces produites par M. [Y] et notamment de ses plannings portant sur la période au cours de laquelle il a travaillé pour la société SSD sécurité que sa durée hebdomadaire de travail a été supérieure à 48 heures à 5 reprises.

Il convient de rappeler que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.

Le non-respect de la durée hebdomadaire de travail a en conséquence nécessairement causé un préjudice à M. [Y] compte tenu de la fatigue qui en est résulté pour lui.

Compte tenu du nombre limité de semaines pendant lesquelles des dépassements sont intervenus, il convient de réparer le préjudice de M. [Y] par l'octroi de la somme de 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme supérieure.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, survenue par la seule arrivée du terme initialement prévu s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis, le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

En l'espèce, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée, compte tenu de l'ancienneté du salarié d'un an, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SSD sécurité à payer à M. [Y] la somme de 1 879,40 euros de ce chef, outre les congés payés y afférents.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a octroyé au salarié une indemnité de licenciement d'un montant de 469,85 euros.

Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'âge de M. [Y] (né en 1994), de sa qualification, de son ancienneté d'un an, du salaire de référence (1'879,40 euros) et de l'absence de toute explication ni justification sur sa situation postérieure à son licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a octroyé au salarié la somme de 1'879,40 euros en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi. Il y a lieu en revanche de l'infirmer en ce qu'il a octroyé à M. [Y] des congés payés sur cette somme, qui a une nature indemnitaire, étant en outre précisé qu'une telle demande n'était pas formée en première instance par le salarié.

Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SSD sécurité à remettre à M. [Y] les bulletins de paie conformes à la décision.

Sur les prétentions annexes

Il n'y a pas lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société SSD sécurité des indemnités de chômage versées à M. [Y], les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail n'étant pas réunies que ce soit en termes d'effectif de la société ou d'ancienneté du salarié.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens, dont aucune partie ne demande l'infirmation, et les frais irrépétibles.

La société SSD sécurité, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et, en équité, à payer à M. [Y] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. La société SSD sécurité sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de requalification, en ce qu'il a octroyé à M. [Y] des congés payés sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail';

Le confirme pour le surplus';

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société SSD sécurité à payer à M. [Y] les sommes de':

- 1'879,40 euros d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail';

Dit n'y avoir lieu à octroyer à M. [Y] une somme au titre des congés payés sur l'indemnité réparant la perte injustifiée de son emploi';

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail';

Condamne la société SSD sécurité aux dépens d'appel';

Condamne la société SSD sécurité à payer à M. [Y] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel';

Déboute la société SSD sécurité de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Gaëlle DUPRIEZ

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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