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Cass., 6 août 2025, n° 25-83.694


Vérifier : Cass., 6 août 2025, n° 25-83.694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2025
Numéro
25-83.694
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6895897b79d4e986ce5bce10

Texte de la décision

2,092 caractères

N° P 25-83.694 F

N° 51082

ODVS 6 AOÛT 2025

NON-ADMISSION

M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AOÛT 2025

M. [N] [M] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 12 mai 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 avr. 2025, n° 25-80.880), dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [N] [M], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.

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