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TJ 59350, 7 août 2025, RG 25/01747


Vérifier : TJ 59350, 7 août 2025, RG 25/01747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
25/01747
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68963d860279fffe84331250

Texte de la décision

11,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 07 Août 2025

DOSSIER : N° RG 25/01747 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2T3 - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [Z] [Y]

MAGISTRAT : France BETTON

GREFFIER : Benjamin LAPLUME

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [R] [G]

DEFENDEUR :
M. [Z] [Y] né le 03/07/1996 à TIRANA (ALBANIE)
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [P], interprète en langue albanaise,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare :

juge : vous n’avez pas de passeport en cours de validité ?

R : mon passeport est en Belgique, j’aimerais aller le récupérer. Je voulais laisser mon papier quelque part en lieu sûr.

Vous avez refusé un vol déjà ?

R: oui c’était le matin très tôt et je dormais.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

On a un vol prévu le 9 août, il reste à prévoir l’escorte.

Il a refusé un vol le 05 juillet dernier et le 25 juillet le vol a été annulé en raison d’un souci technique.

Demande de proroger la rétention pour accomplir la reconduite en Albanie.

L’avocat soulève les moyens suivants :

Demande de rejeter la demande de la préfecture en raison du manque de diligences effectuées.

On ne sait pas si des escortes sont prévues pour le 9 août 2025.

L’intéressé entendu en dernier déclare :

ce n’est pas vrai qu’il y avait un problème technique, c’est l’ambassade d’ALBANIE qui a refusé mon retour.

Je ne veux pas retourner en ALBANIE, on a déjà fait une demande d’assassinat sur moi là-bas.

Juge : vous avez fait une demande d’asile ?

R : en ALLEMAGNE oui.

Juge : On en a pas trace.

Juge : vous allez refusé d’embarquer ?

R: oui je ne veux pas retourner en Albanie.

Juge : l’adminstration avait-elle connaissance des faits allégués par M. [Y], concernant les risques pesant sur lui en Albanie ?

Représentant de la préfecture : je ne sais si cela avait déjà été soulevé, je n’en ai pas connaissance mais ce moyen a dû être purgé si c’est le cas das une précédente ordonnance.

M. [I] : j’aimerais pouvoir partir en ALLEMAGNE si vous me laissez libre, j’ai fait une demande de titre de séjour là bas.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :

o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Benjamin LAPLUME France BETTON

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/01747 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2T3

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Benjamin LAPLUME, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juin 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12 juin 2025, confirmée par l’ordonnance rendue par la présidente de la chambre des libertés individuelles de la cour d’appel de Douai du 13 juin 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 juillet 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 06 août 2025 reçue et enregistrée le 06 août 2025 à 09h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par M. [R] [G], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [Y]
né le 03 Juillet 1996 à TIRANA (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [H] [P], interprète en langue albanaise,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

[Z] [Y], se disant de nationalité albanaise, s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 9 juin 2025. Il a été placé en rétention administrative le même jour.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le Juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Par décision du 18 juin 2025, le tribunal administratif a été rejeté le recours formé par l’intéressé.

Par ordonnance du 8 juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure pour une durée de 30 jours.

Par requête reçue au greffe le 6 août 2025 à 9h15, le Préfet du Pas de Calais a sollicité une prorogation exceptionnelle de 15 jours de la mesure de rétention administrative de [Z] [Y].

A l’audience, l’intéressé expose que :

- son passeport en cours de validité est en Belgique,
- sa vie est en danger en Albanie,
- il refusera d’embarquer,
- il souhaite retourner en Allemagne pour obtenir un titre de séjour.

Monsieur le représentant du Préfet maintient sa demande sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.

Il fait valoir que :

- un laissez-passer consulaire a été délivré le 20 juin 2025,
- l’intéressé a refusé d’embarquer le 5 juillet 2025,
- le vol du 25 juillet 2025 a été annulé en raison d’un problème technique,
- un vol est prévu le 9 août.

L’avocate de l’intéressé conclut à l’insuffisance des diligences de l’administration.

Elle fait valoir que certes un vol est réservé le 9 août 2025 mais que la liste des membres de l’escorte n’est pas connue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le fait qu’à ce jour la liste de l’escorte ne soit pas connue est sans incidence et ne fait pas grief à l’intéressé.

Force est de constater que l’administration a effectué toutes les diligences en son pouvoir.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du Préfet du Pas de Calais.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [Y] pour une durée de quinze jours.

Fait à LILLE, le 07 Août 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01747 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2T3
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [Z] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Août 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

(Par courriel) (Par visio-conférence + par courriel au CRA)

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

(Par courriel)


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [Y]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [Y]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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