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TJ 59350, 7 août 2025, RG 25/01750


Vérifier : TJ 59350, 7 août 2025, RG 25/01750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
25/01750
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68963d870279fffe84331258

Texte de la décision

10,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 07 Août 2025

DOSSIER : N° RG 25/01750 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2UM - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [T]

MAGISTRAT : France BETTON

GREFFIER : Benjamin LAPLUME

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [N]

DEFENDEUR :
M. [Y] [T], né le 03 Novembre 2005 à KRUME (ALBANIE)
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office

En présence de Mme [M] [Z], interprète en langue albanaise,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare :

Je trouve que cela et injuste en vers moi.

Juge : pourquoi ?

R : Moi on m’a arrêté dans la rue pour contrôler mon, identité et depuis on me garde, je ne comprends pas.

Juge : vous avez un passeport en cours de validité ?

R : oui.

Juge : que faisiez vous en France ?

R : j’étais venu comme touriste, j’avais mon billet retour le 13 juillet.

Juge : quel était le cadre du contrôle ?

Représentant de l’administration : il a été interpellé près d’un camp de migrants du côté de Dunkerque.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

deux billets de vol ont été annulés, le 24/07 et le 1er août, les autorités serbes ont refusé le transit.

Nous sommes en attente d’un moyen de transport valide et sollicitons la prorogation de la mesure.

L’avocat soulève les moyens suivants :

je soulève l’insuffisance des diligences de l’administration, il n’y a pas de précisions sur les raisons de l’annulation. Il est par ailleurs volontaire pour retourner dans son pays. Il a son passeport.

L’intéressé entendu en dernier déclare :

je peux acheter moi même le billet et rentrer tout de suite en ALBANIE.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE

o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Benjamin LAPLUME France BETTON

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01750 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2UM

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Benjamin LAPLUME, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 13 juillet 2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 06 août 2025 reçue et enregistrée le 06 août 2025 à 09h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD

préalablement avisé, représenté par Monsieur M. [K] [N], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [T]
né le 03 Novembre 2005 à KRUME (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [Z], interprète en langue albanaise,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

[Y] [T], se disant de nationalité albanaise, a été placé en rétetnion administrative le 9 juillet 2025.

Par ordonnance du 13 juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours.

Monsieur le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 août 2025 à 9h34.

A l’audience, l’intéressé expose que :

- tout cela est injuste,
- il a été contrôlé dans la rue,
- il a un passeport en cours de validité,
- il est venu en France comme touriste ; il avait son billet de retour à la chambre d’hôtel pour le 13 juillet 2025,
- il a les moyens d’acheter un nouveau billet d’avion.

Monsieur le représentant du Préfet maintient la demande de prolongation.

Il fait valoir que :

- deux vols ont été annulés : le 24 juillet (problème de date ou d’heure) et le 1er août 2025 (annulation du transit par un pays extérieur) pour des raisons indépendantes de la volonté de l’administration ;
- des démarches ont été effectuées pour solliciter une nouvelle date de vol ;
- l’intéressé a un passeport en cours de validité.

L’avocate de l’intéressé conclut à l’insuffisance des diligences de l’administration en raison de l’annulation des deux vols, faisant valoir que la rétention administrative doit être la plus brève possible.

MOTIFS DE LA DECISION

L’administration ne peut être tenue responsable de l’annulation des vols pour des raisons logistiques ou techniques, totalement indépendantes de sa volonté.

En tout état de cause, elle a, à plusieurs reprises, fait des diligences pour obtenir la réservation d’un vol.

Initialement, elle avait sollicité un vol à première disponibilité le 11 juillet 2025, soit deux jours après le placement en rétention de l’intéressé.

Ce dernier dispose d’un passeport.

Il doit également être relevé qu’il a pu être prévu deux vols à une semaine d’intervalle.
L’obtention d’un nouveau vol ne devrait donc poser aucune difficulté.

L’administration ayant fait toutes diligences possibles, il sera fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [T] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [T] pour une durée de trente jours.

Fait à LILLE, le 07 Août 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01750 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2UM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Août 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

(Par courriel) (Par visio-conférence + par courriel au CRA)

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

(Par courriel)


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [T]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [T] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [T]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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