Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 72181, 25 juill. 2025, RG 24/00082


Vérifier : TJ 72181, 25 juill. 2025, RG 24/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
24/00082
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689661e10279fffe8433acf9

Texte de la décision

9,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00364
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 24/00082
N° Portalis DB2N-W-B7I-IBXH
Code NAC : 88A

AFFAIRE :
Monsieur [G] [H]
(Dossier suivi par Mme [A] [W] - concubine)
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE

Audience publique du 25 Juillet 2025

DEMANDEUR (S) :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, assisté de Madame [A] [W], son épouse,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [M] [Y], Auditeur de justice
En présence de Madame [R] [L], Attachée de justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 04 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 25 juillet 2025,

Ce jour, 25 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 27 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a attribué à titre temporaire à Monsieur [G] [H] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2023.

Estimant relever d’une invalidité de catégorie 3, Monsieur [G] [H] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable des Pays de la Loire, par courrier du 21 août 2023.

En séance du 05 décembre 2023, la commission de recours a confirmé la décision de la Caisse.

.../...
- 2 -

Suivant requête reçue au greffe le 22 février 2024, Monsieur [G] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable des Pays de la Loire.

Suivant jugement du 08 janvier 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [G] [H], confiée au Docteur [X] [S], aux fins d’émettre un avis sur la catégorie d’invalidité dont il relève au regard de son état.

Le Docteur [X] [S] a déposé son rapport au greffe le 05 mai 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 juin 2025.

A cette audience, Monsieur [G] [H] a maintenu sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3 sur la base du rapport d’expertise.

La CPAM n’a pas émis d’observations sur le rapport d’expertise et s’en est rapportée à la décision du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »

Il résulte de l’article L. 341-4 du même code que “En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.

En l’espèce, pour classer Monsieur [G] [H] en invalidité de catégorie 2, la CPAM s’est fondée sur l’avis de son médecin-conseil retenant un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail. Le rapport médical rappelle que Monsieur [G] [H] était boulanger depuis 40 ans, qu’il a subi un premier accident vasculaire cérébral le 15 juillet 2021 et un deuxième le 11 mai 2022 et été hospitalisé 9 mois. Il souffre d’une hémiparésie droite associée à une aphasie mixte, de troubles de la déglutition. En mars 2023, Madame [A] [W] indiquait que l’état de son conjoint s’améliorait petit à petit, qu’il se déplaçait en fauteuil roulant, qu’elle s’occupait de lui, qu’il n’avait pas besoin de tierce personne pour l’aider et qu’il restait seul à la journée pendant qu’elle travaillait.

La commission médicale de recours amiable des Pays de la Loire a retenu que l’état clinique de Monsieur [G] [H] ne relevait pas de l’aide d’une tierce personne en se fondant sur la décision de la MDPH du 13 octobre 2022 attribuant des aides humaines à hauteur de 34 heures par mois. Elle a souligné que Monsieur [G] [H] était autonome dans la journée puisqu’il pouvait se déplacer, s’installer et sortir de son fauteuil, manger, aller aux toilettes, se déshabiller seul.
.../...
- 3 -

Le médecin traitant de Monsieur [G] [H] a certifié le 04 septembre 2023 que l’état de santé de son patient nécessitait une réévaluation car la catégorie 2 « ne correspond pas du tout à son handicap. »

L’orthophoniste suivant Monsieur [G] [H] depuis décembre 2022 a indiqué qu’il n’était pas autonome pour communiquer, présentait des difficultés exécutives associées et un important trouble de la déglutition avec des fausses routes à répétition.

Le kinésithérapeute suivant Monsieur [G] [H] depuis décembre 2022 a indiqué qu’il pouvait effectuer ses transferts et avait un équilibre statique d’au moins 10 secondes. Il a ajouté qu’il présentait encore d’importantes limitations fonctionnelles en ce qu’il ne peut déambuler seul sans assistance car il a de nombreuses pertes d’équilibre et ne peut se relever seul et en ce qu’il ne peut se servir de son bras droit. Le professionnel a estimé nécessaire la présence d’une tierce personne pour lui assurer un soutien moral et physique, au domicile ou en dehors.

Monsieur [G] [H] affirme qu’il ne peut ni manger ni boire seul sauf si le repas lui est préparé coupé en petits morceaux et le liquide versé dans un verre, qu’il ne peut s’habiller ou se déshabiller seul.

C’est au regard des divergences d’appréciation des professionnels de santé quant à l’état d’invalidité de Monsieur [G] [H] que le tribunal a ordonné une mesure d’expertise.

L’expert judiciaire a indiqué qu’à la date du 1er mai 2023, Monsieur [G] [H] relevait de la catégorie 2 d’invalidité en retenant qu’il pouvait à cette période effectuer seul une grande partie des gestes de la vie courante, sauf se relever en cas de chute.

L’expert a fait état d’une dégradation sévère de l’état général de Monsieur [G] [H] et de ses capacités fonctionnelles à compter du 1er septembre 2024 justifiant l’attribution d’une catégorie 3. En effet, il a précisé qu’à compter de cette période, Monsieur [G] [H] n’a plus quitté son lit, sauf de courts instants avec des transferts toujours effectués par un tiers, il est devenu incontinent, il ne fait plus sa toilette, ne peut manger ni boire seul. L’expert a ajouté que son examen clinique corroborait cette situation.

Dès lors, au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il apparaît que Monsieur [G] [H] relevait bien de la catégorie 2 d’invalidité à la date du 1er mai 2023 en ce qu’il ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La décision de la CPAM du 27 juin 2023 attribuant à Monsieur [G] [H] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2023 était ainsi justifiée.

Cette décision d’attribution de pension d’invalidité de catégorie 2 l’était néanmoins à titre temporaire, sous réserve de l’évolution de l’état de santé de Monsieur [G] [H]. L’expert judiciaire a caractérisé une évolution brutale de l’état de santé de Monsieur [G] [H] dans le sens d’une dégradation à partir du 1er septembre 2024. Depuis cette date, il relève de la catégorie 3 d’invalidité en ce qu’il nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (alimentation, toilette, déplacements…).

.../...
- 4 -

Dès lors, il convient de constater une évolution avérée de l’état de Monsieur [G] [H] à compter du 1er septembre 2024 justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3.

Par conséquent, pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2024, la décision de la CPAM d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à Monsieur [G] [H] sera confirmée et une pension d’invalidité de catégorie 3 lui sera attribuée à compter du 1er septembre 2024.

Le recours de Monsieur [G] [H] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;

CONFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe attribuant une pension d’invalidité de catégorie 2 à Monsieur [G] [H] du 1er mai 2023 au 31 août 2024 ;

ATTRIBUE une pension d’invalidité de catégorie 3 à Monsieur [G] [H] à compter du 1er septembre 2024 ;

CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.