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TJ 68224, 8 août 2025, RG 25/01204


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Date
08/08/2025
Numéro
25/01204
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 5
Type
other
Id
6896655e0279fffe8433b8bc

Texte de la décision

2,152 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Jugement prononcé
le 08 août 2025

CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° RG 25/01204 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JKTY
N° minute :

Délivrance copie certifiée conforme à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
adopté (LRAR), Me HEBERLE, MP
le
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE OMISSION MATERIELLE

SUR SAISINE D’OFFICE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Madame [Z] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (SUISSE)
de nationalité Suisse
[Adresse 2]
[Localité 6]

et

Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (SUISSE)
de nationalité Suisse
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentés par me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE

REQUÉRANTS

Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7] (SUISSE)
de nationalité Suisse
[Adresse 8]
[Localité 1] (SUISSE)

ADOPTÉ

CONCERNE : Demande d’adoption simple -Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement -

Le Tribunal judiciaire de MULHOUSE, Deuxième Chambre Civile, siégeant en Chambre du Conseil et composé de :

Président: Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président, juge rapporteur
Assesseur: Madame Sévérine NARBONNE, Juge
Assesseur: Madame Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

En présence du Ministère Public

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, en matière grâcieuse et en premier ressort

Vu le jugement du 24 janvier 2025 (RG n° 24/01900, minute n°25/50018) ;

DIT que le nom de l’adopté est sans changement, à savoir [B] ;

Le reste sans changement ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;

LAISSE les dépens à la charge des requérants.

En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au Greffe et a été signé par le Président et le Greffier l’an deux mil vingt cinq et le huit Août.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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