TJ 68224, 8 août 2025, RG 25/01220
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Jugement prononcé
le 27 juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 25/01220 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JKVA
N° minute :
Délivrance copie certifiée conforme à
requérant (LRAR), [Y] [N] (LRAR)
[K] [N] (LRAR), [R] [N] (LRAR)
MP, Me DONAT
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE
Monsieur [H] [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUÉRANT
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (HAUT-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (HAUT-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 16] (HAUT-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
ADOPTÉS
CONCERNE : Demande d’adoption simple -Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement -
Le Tribunal judiciaire de MULHOUSE, Deuxième Chambre Civile, siégeant en Chambre du Conseil et composé de :
Président: Madame [Y] MESSER PIN, Premier vice-président, juge rapporteur
Assesseur: Madame Laure MAURER, Juge
Assesseur: Madame Sévérine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement non qualifiée rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du 24 janvier 2025 (RG n° 24/01723, minute n°25/50017) ;
RECTIFIE le jugement de la manière suivante :
DIT que les noms patronymiques des adoptés seront sans changement s’agissant de Madame [Y] [N] et de Madame [K] [N] ;
DIT que le nom patronymique de Monsieur [R] [N] sera désormais [R] [X] ;
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du requérant.
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au Greffe et a été signé par le Président et le Greffier l’an deux mil vingt cinq et le huit août .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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