TJ 73065, 31 juill. 2025, RG 25/00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
J U G E M E N T
rendu le 31 Juillet 2025
Numéro RG : N° RG 25/00059 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXQF
DEMANDEUR :
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme dont le siège social se situe [Adresse 1], agissant sur les poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laetitia GAUDIN de la SCP d’avocats Cabinet DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y] demeurant chez [Adresse 2],
comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 20 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2023, Monsieur [D] [Y] a contracté auprès de CIC LYONNAISE DE BANQUE un contrat d’ouverture de compte chèque avec autorisation de découvert. Il a conclu par la suite plusieurs contrats d’autorisations exceptionnelles de découvert.
Par acte sous seing privé en date du 29 février 2024, Monsieur [D] [Y] a contracté auprès de CIC LYONNAISE DE BANQUE un prêt personnel renouvelable n°82218307 d’un montant de 8000 euros, remboursable au moyen de mensualités et moyennant un taux d’intérêts annuel dépendant de l’utilisation du crédit.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2025, CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
-déclarer recevable et bien fondé le demandeur en toutes ses demandes, fins et moyens et prétentions,
- condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 1748,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024,
- condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 9219,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,75% + 0,50% d’assurance, à compter du 16 décembre 2024 au titre du contrat de crédit n°82218307,
- condamner le débiteur à payer les intérêts échus pour une année entière et ce par application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation,
- condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 mai 2025 le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [D] [Y] comparaît à l’audience et reconnaît devoir les sommes réclamées. Il indique avoir déposé une demande de surendettement le 23 avril 2025, être actuellement au chômage et percevoir 900 euros par mois et régler un loyer de 500 euros. Il indique ne pas être en capacité d’apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
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SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’absence d’élément justifiant de la recevabilité de la demande de surendettement du débiteur, il convient de dire que les condamnations prononcées seront applicables jusqu’à preuve d’une décision de la commission.
I. SUR LE CONTRAT D’OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE
Attendu qu’en vertu de la convention de compte signée par les parties en date du 14 septembre 2023, des autorisations exceptionnelles de découvert et le décompte de la créance produit aux débats, CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite la somme de 1748,84 euros ;
Attendu que l'article L313-51 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de CIC LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de la somme de 1748,84 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024 ;
II. SUR LE CONTRAT DE PRET
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l'ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu'aux termes de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu'aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur des éléments concernant la solvabilité du débiteur et notamment des fiches de paie, dernier avis d’imposition ainsi que des éléments concernant ses charges ;
Qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu'indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter du 29 février 2024 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29 février 2024 et le décompte de la créance produit aux débats, CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite la somme de 9219,54 euros, dont la somme de 640 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l'article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu'au regard de l'historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de CIC LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de la somme de 8000 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur la capitalisation des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le demandeur tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
Attendu que par application de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [D] [Y] indique à l’audience ses ressources mensuelles ; que compte tenu de la précarité de sa situation financière et en l’absence de besoin allégué par le requérant, le défendeur sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [D] [Y] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1748,84 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2024 au titre de la convention de compte signée par les parties en date du 14 septembre 2023 et les autorisations exceptionnelles de découvert ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre du prêt n°82218307 souscrit par Monsieur [D] [Y] le 29 février 2024, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8000 euros au titre du contrat de crédit n°82218307 du 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [D] [Y] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 300 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et qu'à défaut du paiement intégral d'une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment la demande de capitalisation des intérêts.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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