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TJ 73065, 26 juin 2025, RG 25/00048


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
Id
689667450279fffe8433bec5

Texte de la décision

5,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


J U G E M E N T
rendu le 26 Juin 2025

Numéro RG : N° RG 25/00048 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EW7A

DEMANDEUR :

OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est 73000 CHAMBERY, 9 rue Jean Girard-Madoux, représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;

DEFENDEUR :

Madame [K] [M] née [L] demeurant dans l’immeuble dénommé “[Adresse 2], comparante ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT

DÉBATS :

Audience publique du : 15 avril 2025

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 19 mars 2024, l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Madame [K] [M] née [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 323,59 euros pour le logement, outre une provision pour charge et les taxes.

Par exploit du 6 novembre 2024, OPAC SAVOIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Puis il a saisi par acte du 12 février 2025 le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry pour faire ;
A titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 6 janvier 2025,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner la locataire à payer à OPAC SAVOIE une somme de 720,73 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus au 16 janvier 2025, ainsi qu’à une indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti par OPAC SAVOIE à la locataire à ses torts exclusifs pour non-respect de l’obligation de régler les loyers et charges et ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner la locataire à payer à OPAC SAVOIE une somme de 720,73 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté au 16 janvier 2025, ainsi qu’à une indemnité d’occupation,
En toutes hypothèses :
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
- condamner la locataire au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 15 avril 2025, OPAC SAVOIE, représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes d’expulsion et de paiement tout en maintenant celles formées pour les dépens et l’article 700 du code de procédure civile .

Madame [K] [M] née [L] comparaît à l’audience et donne son accord quant au désistement.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte du décompte produit par le bailleur à l'audience que la dette locative a été intégralement réglée. L'assignation aux fins d'expulsion ayant été délivrée le 12 février 2025, il en ressort que le bailleur a été contraint d'engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l'arriéré.

Dans cette mesure, il convient de dire que Madame [K] [M] née [L] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture. En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer et de l’assignation puisque ceux-ci ont été intégrés au montant de la dette locative, intégralement réglée.

Eu égard à l'absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de OPAC SAVOIE de ses demandes principales et subsidiaires d’expulsion et en paiement de l’arriéré locatif ;

CONDAMNE Madame [K] [M] née [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer et de l’assignation,

DIT n’y avoir lieu à la condamnation de Madame [K] [M] née [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 juin 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame BOURGEAT Liliane, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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