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CA Cayenne, 7 août 2025, RG 24/00552


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Date
07/08/2025
Numéro
24/00552
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
ordonnance
Id
6896d627fd8bd33bb83ea48f

Texte de la décision

3,548 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 80 /2025

N° RG 24/00552 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL7Y

Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00660

ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

DU 07 Août 2025

Madame [V] [E] [F]

[Adresse 1] '

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

S.C.I. LES JARDINS DE MONTABO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 novembre 2024, Madame [V] [F] relevait appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne du 20 septembre 2024, lequel notamment :

- Déclarait forclos par conséquent irrecevable la demande tendant à obtenir le paiement de la déconsignation de la somme de 9000 € au profit de la SCCV LES JARDINS DE MONTABO,

- Déclarait irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation du coût de remise en état des désordres ayant trait aux parties communes,

- Déclarait irrecevable Madame [F] à solliciter l'indemnisation d'un préjudice propre subi à raison des dommages dans les parties communes,

- Déclarait forcloses donc irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation des non-conformités apparentes,

- Déclarait recevable Madame [F] en son action en garantie des vices de nature décennale à charge pour elle d'en établir le bien-fondé,

- Déclarait recevable Madame [F] dans sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information à charge pour elle d'en établir le bien-fondé.

Selon avis du 18 novembre 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.

Dans les 20 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelante signifiait le 20 novembre la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.

Le 20 novembre 2024, la SCI LES JARDINS DE MONTABO se constituait.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelante déposait le 14 décembre 2024 des conclusions de désistement.

Sur ce, la présidente de chambre

Madame [F] entend se désister de son appel en l'absence de défense au fond de la partie adverse.

Par application de l'article 399 du Code de procédure civile: 'le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.

En conséquence, Madame [F] qui se désiste de son appel est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Madame [V] [F],

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance,

CONSTATE le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens d'appel.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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