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CA Lyon, 7 août 2025, RG 25/01292


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Date
07/08/2025
Numéro
25/01292
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
6896d7b9fd8bd33bb83ea599

Texte de la décision

2,601 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

8ème chambre

LYON, le 07 Août 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 25/01292 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF4W

Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de Lyon, décision attaquée en date du 06 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024R01795

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

S.A.S. CEGID SAS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/01292 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF4W dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Caroline DENAMBRIDE, conseil de l'appelante, le 15 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé :

Vu l'article 394 du code de procédure civile

CONSTATER le désistement d'instance de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURY, sous réserve de l'acceptation pure et simple du désistement par la société CEGID ;

JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble de ses frais et dépens ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées via RPVA par Me Ugo DI NOTARO, conseil de l'intimée, le 18 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé de :

VU l'article 394 du Code de Procédure Civile,

CONSTATER le désistement d'instance de la société ETS MAURY

PRENDRE ACTE de l'acceptation pure et simple du désistement par la société Cegid

DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que l'intimée a expressément accepté ce désistement ;

Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;

Que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens au vu de l'accord intervenu entre elles conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURY à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 06 Janvier 2025 sous le n° 2024R01795 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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