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TJ 33063, 11 août 2025, RG 24/03694


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Date
11/08/2025
Numéro
24/03694
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 5
Type
other
Id
689a30dafd8239f1252f5311

Texte de la décision

2,741 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/03694 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5VB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

21K
N° RG 24/03694 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5VB

N° minute : 25/

du 11 Août 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[J]

C/

[O]

Copie exécutoire délivrée à
Me Marion LAVAUD
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]

représenté par Maître Marion LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame [U] [E] [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]

défaillant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/03694 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5VB

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, la séparation de corps de :

[Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]

et

[U] [E] [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (MADAGASCAR)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 1999 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Seine-[Localité 15]), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Rappelle que la séparation de corps entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de séparation de corps prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.

Dit que la séparation de corps emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Attribue le droit au bail du logement familial sis [Adresse 14] à l’épouse.

Condamne Monsieur [J] aux dépens.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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