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TJ 13055, 1 juill. 2024, RG 24/00181


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Date
01/07/2024
Numéro
24/00181
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
689a35c8fd8239f1252f7676

Texte de la décision

7,557 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00181 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LSI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 décembre 2023, SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 10 décembre 2014 SA LYONNAISE DE BANQUE consentait à [V] [P] une ouverture de compte bancaire avec suivant avenants une autorisation de découvert d’un montant de 800 euros.

Selon offre de contrat signée le 22 décembre 2018 SA LYONNAISE DE BANQUE consentait à [V] [P] un contrat de credit renouvelable d’un montant de 1000 €.

Selon offre de contrat signée le 07 mai 2020 SA LYONNAISE DE BANQUE consentait à [V] [P] un contrat de credit renouvelable d’un montant de 6000 €

[V] [P] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 21 février 2023.

Lors de l’audience du 6 mai 2024, SA LYONNAISE DE BANQUE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation des contrats de prêt et du contrat d’ouverture de compte
-Condamner [V] [P] à lui payer la somme de 2201,92 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2023;
-Condamner [V] [P] à lui payer la somme de 3524,25 € avec intérêt au taux EURIBOR 6 MOIS MOY/1M à compter du 21 février 2023;
Condamner [V] [P] à lui payer la somme de 1045,07 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749 à compter du 21 février 2023;
Condamner [V] [P] à lui payer la somme de 2452,30 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749 à compter du 21 février 2023;
Condamner [V] [P] à lui payer la somme de 1456,20 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749 à compter du 21 février 2023
-Condamner [V] [P] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner [V] [P] au paiement des entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [V] [P] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SA LYONNAISE DE BANQUE:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA LYONNAISE DE BANQUE soutient que [V] [P] lui doit la somme de :

la somme de 2201,92 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2023;
la somme de 3524,25 € avec intérêt au taux EURIBOR 6 MOIS MOY/1M à compter du 21 février 2023;
la somme de 1045,07 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749 à compter du 21 février 2023;
la somme de 2452,30 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749 à compter du 21 février 2023;
la somme de 1456,20 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749 à compter du 21 février 2023

SA LYONNAISE DE BANQUE fournit au dossier le contrat souscrit par [V] [P] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[V] [P] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA LYONNAISE DE BANQUE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA LYONNAISE DE BANQUE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [V] [P] à lui payer les sommes de :
2201,92 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2023;
3524,25 € avec intérêt au taux EURIBOR 6 MOIS MOY/1M à compter du 21 février 2023;
1045,07 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749 à compter du 21 février 2023;
2452,30 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749 à compter du 21 février 2023;
1456,20 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749 à compter du 21 février 2023

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[V] [P] , qui succombent, seront tenus aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat d’ouverture de compte et des contrats de prêt sus-visés ;

Condamne [V] [P] à payer à SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2201,92 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2023;

Condamne [V] [P] à payer à SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3524,25 € avec intérêt au taux EURIBOR 6 MOIS MOY/1M à compter du 21 février 2023 ;

Condamne [V] [P] à SA LYONNAISE DE BANQUE payer la somme de 1045,07 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749 à compter du 21 février 2023;

Condamne [V] [P] à SA LYONNAISE DE BANQUE payer la somme de 2452,30 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749 à compter du 21 février 2023;

Condamne [V] [P] àSA LYONNAISE DE BANQUE payer la somme de 1456,20 € avec intérêt au taux contractuel de 4,749 à compter du 21 février 2023;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [V] [P] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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