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TJ 13055, 5 juin 2025, RG 23/00229


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2025, RG 23/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/00229
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
689a3601fd8239f1252f77fa

Texte de la décision

8,316 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 25/01632 du 5 Juin 2025

Numéro de recours : N° RG 23/00229 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27RL

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2022, Monsieur [K] [M], chef de chantier climatisation a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles étayée par un certificat médical initial en date du 4 mars 2022 faisant état des constatations médicales suivantes : « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante supra épineux de l’épaule gauche » .
Par courrier du 12 août 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [M] sa décision de rejeter sa demande au motif suivant :
« Après analyse de votre demande, le médecin de l’assurance maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical.
Pour cette raison, nous avons le regret de vous informer que votre demande de maladie professionnelle ne peut pas être acceptée » .

Par courrier expédié le 3 novembre 2022, Monsieur [K] [M] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ( CMRA ) de la CPCAM des Bouches du Rhône, laquelle a – par courrier daté du 28 novembre 2022 – déclaré sa saisine irrecevable pour forclusion.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24 janvier 2023, Monsieur [K] [M] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.

Monsieur [K] [M] demande à ce que le caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée soit reconnu.
La CPCAM ne soutient pas l’irrecevabilité de la saisine de la commission médicale de recours amiable et sollicite le prononcé d’une expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [K] [M]

Des tableaux de maladies professionnelles figurent en annexe II du Code de la sécurité sociale pour le régime général ( quatre-vingt-dix-neuf tableaux ) , et en annexe II du livre VII du Code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole ( cinquante-neuf tableaux ) .

Les pathologies inscrites dans ces tableaux bénéficient d'une présomption légale d'origine professionnelle : le salarié qui veut obtenir une prise en charge doit simplement apporter la preuve que les éléments constitutifs de la présomption sont réunis.

* Il doit prouver qu’il est atteint d’une maladie inscrite dans un tableau.

* Il doit prouver qu’il a été exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle.

* Et il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux et appelé délai de prise en charge. La première constatation médicale doit normalement se situer à l'intérieur de ce délai.

La maladie déclarée par le salarié doit être exactement celle décrite dans la première colonne d’un tableau. En cas de contestation sur la nature de la pathologie dont est atteint l’assuré, une expertise pourra être ordonnée.

Il ressort du tableau 57A des maladies professionnelles que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par Imagerie par Résonance Magnétique est présumée d'origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de six mois ( et sous réserve d'une durée d'exposition de six mois ) suivant la cessation de l'exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
****
En l'espèce, Monsieur [K] [M] a saisi la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle par déclaration datée du 24 mars 2022 visant une « tendinopathie chronique non rompue supra épineux, capsulite rétractile épaule gauche » , à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 4 mars 2022 visant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante supra épineux de l’épaule gauche.

Dans la fiche colloque médico-administrative, le Médecin conseil de la Caisse a indiqué qu’il était en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ; la Caisse a par conséquent rejeté la demande de prise en charge.

Monsieur [K] [M] a contesté cette décision devant la CMRA, laquelle a considéré sa saisine comme irrecevable pour forclusion.

Cette irrecevabilité n’est pas soutenue par la Caisse.

Dès lors que la désignation de la pathologie est contestée, il y a lieu d’ordonner une expertise, à laquelle la Caisse ne s’oppose pas.

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [Z] [L] ;

Avec pour mission de :

Convoquer les parties ;Examiner Monsieur [K] [M] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [K] [M], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;dire si la pathologie de Monsieur [K] [M] correspond à celle désignée par le tableau n° 57 A, à savoir « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM » ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉSIGNE Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

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