TJ 13055, 2 sept. 2024, RG 24/04994
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .......... Florence BLANC......................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/04994 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JSW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1949 à , domicilié : chez SOCIETE POURTAL, [Adresse 4]
représenté par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
Faits et procédure
Par assignation en date du 7 août 2024, [H] [D] citait [U] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE.
Il exposait être propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3] demeuré vacant. Par constat en date du 22 juillet 2024, le commissaire de justice relevait l'identité du défendeur qui reconnaissait être occupant sans droit ni titre et s’être introduit dans les lieux en forçant la serrure..
Lors de l'audience du 2 septembre 2024, [H] [D] par l'intermédiaire de son conseil Maître [P], sollicite que soit constaté que le défendeur est occupant sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété, ordonnée l'expulsion immédiate de la défenderesse, la fixation d'une indemnité d'occupation, aux entiers dépens et à la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[U] [Z] , cité à domicile n’a pas comparu.
Motifs :
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort du simple fait qu'il est susceptible d'appel.
* Sur l'occupation illicite :
[H] [D] justifie de sa propriété sur le bien concerné et produit un constat d'huissier attestant de l'occupation par [U] [Z] dudit logement à la date du 22 juillet 2024. Elle expose que cette occupation est faite sans droit ni titre.
Le défendeur n'apporte aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l'occupation. L'occupation illicite sera donc constatée.
* Sur la demande d'expulsion :
[H] [D] sollicite l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef.
Le défendeur n'apporte aucun élément objectif pour contester ce point.
En conséquence l'expulsion du défendeur et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.
Le concours de la force publique ayant été accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le constat d'huissier démontre l'existence d'une voie de fait imputable au défendeur.
En conséquence les délais des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d'exécution seront écartés.
* Sur la fixation d'une indemnité d'occupation :
L'expulsion avec le concours de la force publique étant ordonnée, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation s'agissant d'une occupation sans droit ni titre, indemnité qu'en outre le défendeur n'a pas les moyens de payer. Au surplus la preuve de la valeur locative du logement en l’état n’est pas suffisamment rapportée.
* Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas accorder de quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
Le défendeur qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que [U] [Z] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 3] ;
CONSTATE l'existence d'une voie de fait imputable au défendeur ;
ORDONNE l'expulsion de [U] [Z] et tous occupants de leur chef de l'immeuble sis [Adresse 3] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. ;
DIT qu'il y a lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'il y a lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande d'indemnité d'occupation ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit
Le Juge Le Greffier
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