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TJ 13055, 10 juin 2024, RG 24/01214


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Date
10/06/2024
Numéro
24/01214
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
689a3603fd8239f1252f7849

Texte de la décision

5,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .....Lucile PALITTA................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01214 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TFN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 4] VENANT AUX DROITS DE LA SA D’HLM NEOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seing privé du 1er décembre 2016, la société [Adresse 5] a concédé un bail à Madame [R] [I] épouse [S], pour un loyer actualisé de 350.14 euros, et 110.30 euros de provisions sur charges.

La société HLM 3 F SUD est venue aux droits de la société [Adresse 5] le 26 juin 2019.

La preneuse est décédée le 8 février 2022. Son fils, Monsieur [H] [S], est resté dans l’appartement, et a souhaité que le bail lui soit transféré, ce qui a été refusé par la commission d’attribution en date du 16 octobre 2023.

Par courrier recommandé du 5 juillet 2023, la bailleresse avait mis en demeure Monsieur [H] [S] de payer la somme de 7067 euros.

Par assignation du 22 janvier 2024, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir
- constater que Monsieur [H] [S] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 1]
- ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef,
- le condamner à payer une indemnité d’occupation de 460.43 euros jusqu’à complète libération des lieux,
- le condamner à payer la somme de 8908.76 euros au titre des arriérés d’indemnité d’occupation au 31 octobre 2023,
- la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

A l’audience du 10 juin 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, a précisé que Monsieur [H] [S] avait quitté les lieux, s’est par conséquent désisté de ses demandes au titre de l’expulsion, et a maintenu sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, actualisée à la somme de 8132.49 euros au 4 juin 2024, ainsi que celle au titre des frais irrépétibles.

Le défendeur, cité régulièrement à son domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation sans droit ni titre

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [S] a continué à occuper le logement dont sa mère était locataire, suite au décès de cette dernière. Si la bonne foi de l’intéressé dans son maintien dans les lieux peut se déduire des démarches qu’il a entreprises pour obtenir le transfert de bail, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’est pas acquitté des loyers qui y étaient attachés.

En l’état du refus de transfert de bail, il se trouvait, en tout état de cause délibérément à compter du 16 octobre 2023, occupant sans droit ni titre, qui constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour l'usufruitier dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le décompte produit fait apparaître une dette de 8132.49 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Si la bailleresse a fait état d’un départ en mai 2024, force est de constater que la somme réclamée correspond à une occupation jusqu’au 12 novembre 2023. La somme est justifiée, le défendeur sera condamné à la payer.
Sur les demandes accessoires
En équité compte tenu du déséquilibre économique des parties, et au regard de la libération des lieux rapidement après la clarification du refus de transfert de bail, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement reputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à la société HLM 3 F SUD la somme de 8132.49 euros, au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DIT que les dépens resteront à la charge de la société [Adresse 4] ; DEBOUTE la société HLM 3F SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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