TJ 13055, 2 sept. 2024, RG 24/05224
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .....Patrice BALDO........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/05224 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KYF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le 30 Octobre 1954 à [Localité 5] (MALI), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
S.A.S.U. [J] CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
- EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er juin 2020 [K] [C] a donné à bail à [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4]
Les locataires ont quitté les lieux.
Des loyers étant demeurés impayés, [K] [C] a mis en demeure [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2024 un commandement de payer la somme de 66900 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 février 2024, [K] [C] a fait assigner [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
condamner [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 66900 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assignés à étude, [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING n’ont pas comparu.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
[J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING reste devoir la somme de 66900 euros, à la date du 29 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de février 2024 inclus.
Pour la somme au principal, [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING sera donc condamné au paiement de la somme de 66900 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer à compter du 13 février 2024 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
[J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [C] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING à verser à [K] [C] la somme 66900 euros selon décompte à la date du 29 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de février 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING à verser à [K] [C] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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