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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 25388, 3 juill. 2025, RG 25/00019


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj25388
Chambre
TJ < 10 000 €
Type
other
Id
689a381dfd8239f1252f8681

Texte de la décision

10,011 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]

03.81.90.70.00

N° RG N° RG 25/00019 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D3ZY

N° de minute :

Nature affaire : 72A

Expéditions délivrées

le

à Me JAMY

Exécutoire délivrée

le

à Me JAMY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. LES DAUPHINS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier

DEBATS :

à l'audience du 02 avril 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge du tribunal judiciaire et Manon ALLAIN greffier.

IMPRIMER A PARTIR DE LA PAGE SUIVANTENE PAS EFFACER CETTE PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [B] et madame [U] [B] sont copropriétaire de deux lots au sein de l’immeuble "[Adresse 4]" sis [Adresse 3].

Selon le contrat type de syndic en date du 12 mai 2023, la gestion de cette copropriété est confiée à la SAS NEXITY LAMY par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner devant le .

Dans son assignation, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile, demande à la juridiction de :
➢ solidairement aux sommes suivantes :
1 324,84 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse) ;
4 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
➢ORDONNER la capitalisation es intérêts ;
➢RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

A l'audience du 2 avril 2025, , représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales et s'en rapporte oralement à l'assignation.

Monsieur [X] [B] et madame [U] [B], régulièrement convoqués par acte de commissaires de justice remis à étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi 65-557du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire doit participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité qu’ils présentent à l’égard de son lot, participer au fonds de travaux en versant la cotisation prévue par la loi, et participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes et ce, proportionnellement aux valeurs des parties privatives comprises dans chaque lot.

Les charges sont exigibles après approbation des comptes de l'exercice concerné par l'assemblée générale et les provisions sur charges après approbation du budget prévisionnel ou, s'agissant des travaux, après approbation de l'engagement de ces derniers.

Aux termes des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065 susvisée il est prévu que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables au seul copropriétaire, tout comme les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le demandeur verse notamment aux débats :
- un décompte en date du 2 décembre 2024 retraçant les débits et crédits du compte entre le 26/09/2020 et le 04/08/2023 et faisant apparaître un solde débiteur de 1 324,84 euros dont 757,99 euros euros sont relatifs à des charges de copropriété, le reste correspondant à des frais de procédure ;
- un relevé de propriété faisant apparaître que les défendeurs sont propriétaires des lots n°24 et n°113  ;
- Les différents appels de fonds travaux et provisions sur charges du 4 octobre 2021 au 5 juillet 2023 ;
- La copie des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires en date du 24 mai 2022 et 12 mai 2023, par lesquels les travaux et comptes des exercices clôturés ont été approuvés et les budgets prévisionnels des exercices suivants adoptés ;
- Le contrat de syndic.

Il ressort des pièces décompte produites au débat que restent redevables de la somme de 757,99 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 décembre 2024 (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse).

Les défendeurs ne justifient d'aucun paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des charges.

En conséquence, seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES DAUPHINS" la somme de 757,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Il résulte de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Le texte susvisé n'exige pas que pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais exige seulement que dans cette demande il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée et que tel soit le cas le jour où il est statué.

En l'espèce, il apparaît qu’au jour où il est statué seuls les intérêts courus à compter du 4 juillet 2024 seront dus pour une année entière.

Il est justifié d’un commandement de payer signifié le 31 juillet 2023 faisant courir les intérêts sur la somme de 1 019,26 euros euros qui sont donc dus au moins pour une année entière au jour où il est statué.

En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les intérêts courus sur la somme de 757,99 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte de l'article 1240 du Code civil que cette demande suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire « dégénérer en abus de droit, la résistance d'une partie ».

Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.

De même, l’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi et qu'il est nécessaire pour le juge de caractériser l’abus, sans omettre d’évoquer le préjudice subi par les demandeurs.

En l'espèce il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES DAUPHINS" ne caractérise aucun préjudice moral ou financier distinct du retard de paiement, qui résulterait pour lui des impayés de charges de copropriété des défendeurs.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES DAUPHINS" , sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, , parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, , parties tenues aux dépens, seront condamnés solidairement à payer la somme de 700 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES DAUPHINS.

Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».

Conformément à la loi, eu égard à la nature de l'affaire, aucune circonstance de la cause ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES DAUPHINS" sis [Adresse 3] la somme de 757,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les intérêts courus sur la somme de 757,99 euros ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES DAUPHINS" sis [Adresse 3] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement aux entiers dépens ;

CONDAMNE solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES DAUPHINS" sis [Adresse 3] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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