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CA Douai, 27 juin 2025, RG 23/01362


Vérifier : CA Douai, 27 juin 2025, RG 23/01362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
23/01362
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
arret
Id
689accf28a5703d75a66866b

Texte de la décision

12,179 caractères

ARRÊT DU

27 Juin 2025

N° 1188/25

N° RG 23/01362 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSY

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-sur-Mer

en date du

11 Octobre 2023

(RG F22/00156 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [T]

[Adresse 2]

représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A.S. BC NORD (BAUDIN [Localité 3] NORD)

[Adresse 1]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 24 avril 2025

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [N] [T] a été engagé par la société BEAUDIN [Localité 3] NORD (dénommée BC NORD) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2020 avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 2014, en qualité de conducteur de grue à tour, statut ouvrier.

La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.

Le 17 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de l'indemnité de déplacement et de ses heures supplémentaires au titre de l'exécution du contrat de travail.

En cours de procédure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, M. [N] [T] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 11 octobre 2023, lequel a :

- déclaré bien fondée la demande d'action de M. [N] [T],

- débouté M. [N] [T] de l'intégralité de ses autres demandes,

- laissé les dépens aux parties.

Vu l'appel formé par M. [N] [T] le 27 octobre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [N] [T] transmises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2024 et celles de la société BC NORD transmises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 avril 2025,

M. [N] [T] demande :

- de confirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes pour la période antérieure au 1er février 2020,

- de déclarer son action et ses demandes recevables et bien fondées,

- de débouter la société BC NORD de toutes ses demandes,

- de condamner la société BC NORD à lui payer :

- 21172,30 euros net à titre de rappel d'indemnité de déplacement,

- 2386,80 euros net, outre 238,68 euros net au titre des repos compensateurs non pris sur les heures supplémentaires dépassant le contingent et des congés payés y afférents,

- d'ordonner la remise de documents annexes/récapitulatifs mensuels des frais de déplacement et annexes/récapitulatifs mensuels des repos compensateurs, sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard,

- de se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- de condamner la société BC NORD à lui payer 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 1800 euros pour la présente instance d'appel,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,

- de condamner la société BC NORD aux entiers dépens.

La société BC NORD demande :

- d'infirmer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il :

- a déclaré bien-fondé la demande d'action de M. [N] [T],

- laissé les dépens aux parties,

- de juger qu'elle doit être mise hors de cause concernant l'ensemble des demandes de rappels d'indemnités de déplacement et de rappels de repos compensateurs non pris sur les heures supplémentaires dépassant le contingent et des congés payés y afférents, pour les périodes antérieures au 1er février 2020, date d'embauche de M. [N] [T],

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

En conséquence :

- de juger que M. [N] [T] a abandonné sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

- de juger que la demande de M. [N] [T] en rappel d'indemnités de déplacements est infondée,

- de juger que la demande de M. [N] [T] au titre des repos compensateurs non pris sur les heures supplémentaires dépassant le contingent et des congés payés afférents, est infondée,

- de débouter M. [N] [T] de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel :

- de condamner M. [N] [T] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [N] [T] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'action formée par M. [N] [T] pour les périodes antérieures au 27 janvier 2020 

Attendu que la société BC NORD conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [N] [T] au titre de la période antérieure au contrat qu'elle a souscrit avec ce dernier, dans la mesure où elle ne saurait être considérée comme son employeur ;

Que toutefois, l'appelant produit aux débats un courrier émanant de BC Artois, signataire du premier engagement du salarié à compter d'avril 2014 aux termes duquel celle-ci déclare :

«  compte tenu de votre expérience et de vos nombreux travaux que vous avez effectués sous protocole de prêt de main-d''uvre pour le compte de la société BC NORD, filiale du groupe Baudin Châteauneuf, nous souhaitons vous proposer une mutation professionnelle au sein de cette société. En effet, ce changement permettra à terme de simplifier considérablement la gestion administrative entre les sociétés BC Artois et BC Nord. Il va de soi que nous sommes bien conscients qu'en cas d'acceptation de votre part, il s'agirait d'une modification de votre contrat de travail et de ce fait, nous nous devons, avant toute chose, de vous en présenter les modalités éventuelles. (') » ;

Qu'il se déduit des termes de ce courrier que c'est à l'initiative de son premier employeur, pour des raisons internes au groupe , à savoir, selon les propres termes de BC Artois, afin de faciliter la gestion administrative du contrat de travail de M. [N] [T], lequel, selon son propre aveu avait fait l'objet de prêt de main-d''uvre en faveur de BC Nord, qu'est intervenue la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec la société BC NORD, alors même que les bulletins de paie du salarié continue à mentionner une ancienneté non pas à compter de la date du second engagement mais à dater de l'embauche initiale ;

Que l'ensemble de ces éléments permettent de considérer que les deux employeurs ont simplement procédé à un transfert de la relation contractuelle ;

Qu'il s'ensuit que M. [N] [T] est recevable à se prévaloir de créances de son employeur initial à l'encontre de la société BC NORD ;

Sur la demande au titre des indemnités de déplacement

Attendu qu'aux termes de la convention collective du bâtiment afférent au contrat de travail de M. [N] [T], peut bénéficier des indemnités de grands déplacements « l'ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transports en commun utilisables (') de regagner chaque soir son lieu de résidence située dans la métropole » ;

Que dans ces conditions, l'ouvrier a droit à une indemnité correspondant aux dépenses journalières normales engagées par l'ouvrier déplacé en plus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé (coût d'un second logement, dépenses supplémentaires de nourriture et autres dépenses supplémentaires). Les dépens sont remboursés par une allocation forfaitaire égale aux couts normaux de logement et de nourriture que le salarié supporte » ;

Que dans la mesure où lorsque le salarié se trouve dans cette situation, il est amené à percevoir une indemnité forfaitaire, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que celle-ci correspond effectivement aux dépenses que l'ouvrier est amené à supporter en sus de celles engagées en dehors de cette situation de déplacement ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites au dossier que M. [N] [T] a été indemnisé à raison de 54,08 € par jour entre octobre 2017 et décembre 2017 (compte tenu des décomptes fournis par la société BC NORD, 65,85 € eu égard aux sommes portées dans le décompte du salarié) puis à hauteur de 62 € par jour à compter de janvier 2018 ;

Que pour autant, compte tenu du coût de base d'un hôtel « ordinaire », du prix d'un petit déjeuner et de celui des repas force est de constater que l'indemnité forfaitaire allouée au salarié à l'occasion ces grands déplacements ne correspond pas aux coût qu'engendre ce type de déplacement pour l'appelant, étant fait observer que pour sa part, l'employeur ne détaille en rien le montant alloué ;

Que dans ces conditions, compte tenu des explications fournies, il sera alloué à M. [N] [T] une majoration de l'ordre de 6 € euros par jour ;

Attendu que M. [N] [T] produit un décompte portant mention des villes sur lesquelles il était affecté donnant lieu à l'octroi de grands déplacements ;

Qu'au vu des éléments fournis, il sera alloué à une somme de 3876 € au titre l'ensemble de la période revendiquée ;

Sur la demande au titre du repos compensateur

Attendu que si dans le cadre du dispositif de ses conclusions, M. [N] [T] ne réclame pas un rappel d'heures supplémentaires, celui-ci sollicite paiement de 2386,80 € au titre des repos compensateurs non pris sur heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;

Que pour autant, aux termes de lecture de ses écritures, la somme réclamée n'est assortie d'aucune explication particulière et précise, alors que pour sa part, l'employeur fait observer, en se prévalant des états récapitulatifs des heures et déplacements entre 2017 et 2019, que la demande n'est pas fondée ;

Que dans ces conditions, au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, M. [N] [T] sera débouté purement et simplement de sa demande ;

Sur la demande de remise de documents

Attenu que M. [N] [T] ne caractérise pas en quoi et sur quel fondement légal il fonde sa demande au titre d'éventuelles mentions sur ses fiches de paie ou sur une annexe, de sorte que la demande sera rejetée ;

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [N] [T] 1500 € ;

Qu'à ce titre, la société BC NORD doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [N] [T] de sa demande au titre de son rappel d'indemnités de déplacement et ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de ses frais de procédure,

STATUANT nouveau sur ces points

CONDAMNE la société BC NORD à payer à M. [N] [T] :

- 3876 € à titre de solde d'indemnités de déplacement,

CONDAMNE la société BC NORD aux dépens,

CONDAMNE la société BC NORD à payer à M. [N] [T] 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Gaelle DUPRIEZ

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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