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TJ 93008, 12 août 2025, RG 25/06959


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Date
12/08/2025
Numéro
25/06959
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
689b813040cd0f0b3d001558

Texte de la décision

5,189 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06959 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RT4
MINUTE: 25/1521

Nous, Thomas RONDEAU, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [N]
né le 21 Décembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 5]

Absent (e) représenté (e) par Me Malika LARBI, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Association ATFPO -Madame [M] [Y]
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de GHU [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 août 2025

Le 14 novembre 2022, le directeur de GHU [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [N].

Le 20 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [T] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 5].

Le 30 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 août 2025.

A l’audience du 12 Août 2025, Me Malika LARBI, conseil de Monsieur [T] [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [T] [N] est hospitalisé sans son consentement depuis le 14 novembre 2022, sur décision du directeur de l’établissement.

La décision a été par la suite régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention.

Les certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des derniers certificats médicaux établis et de l’avis motivé du 11 août 2025, que l’intéressé souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, qu’il présente toujours un syndrome délirant de fond, ancien et enkysté avec critique des troubles partielle et une adhésion aux soins fluctuante et passive

Il s’en déduit que Monsieur [T] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [N] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à [Localité 4], le 12 Août 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le juge

Thomas RONDEAU

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